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Décret n° 05/02/1941 modifiant le décret du 10 juillet 1920 portant organisation du personnel des administrateurs des colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret du 10 juillet 1920 portant réorganisation du personnel des administrateurs

des colonies et les actes qui l’ont modifié; 

Vu la loi du 15 juillet 1940 portant création d’emplois de secrétaires généraux;

Vu la loi du 27 juillet 1940 relative à la forme des actes administratifs individuels;

Le Conseil d’Etat entendu,

 

 

DECRETE

Article 1 er. — Les article 1 er, 4, 19, 26 du décret du 10 juillet 1920 portant réorganisa

tion du personnel des administrateurs des colonies, sont modifiés ainsi qu’il suit :

« Art. 1 er. — « § 5. — Les administrateurs des colonies peuvent être appelés, par arrêté  du Secrétaire d’Etat aux colonies pris après avis du chef de la colonie dont ils relèvent, à servir en France, soit au Secrétariat d’Etat aux colonies, soit dans tout service ou établissement public relevant de ce Département. Le nombre des administrateurs des colonies ainsi détachés ne peut dépasser 5 p. 100 de l’effectif total du corps.

« Art. 4. — Les administrateurs et les élèves administrateurs sont nommés par arrêté

du Secrétaire d’État aux colonies.

« Les élèves administrateurs sont recrutés parmi les élèves brevetés de l’École nationale

de la France d’outre-mer.

« Ils sont employés dans les colonies dépendant d’un Gouvernement général :

ils sont astreints à un stage d’une durée maximum de deux ans et placés en sous-ordre sans pouvoir, en aucune circonstance, exercer, même temporairement, les fonctions d’administrateur.

Art. 19. — « Dernier paragraphe. — Les nominations sont faites par arrêté du Secrétaire d’Etat  aux colonies et dans l’ordre du tableau.

« Art. 29. La Commission de classement est nommée par le Secrétaire d’Etat aux colonies; elle est composée :

« du secrétaire général, président, ou, à son défaut, du plus ancien directeur de l’Administration centrale;

« du directeur du cabinet du Secrétaire d’Etat aux colonies ou. à défaut, du chef de

cabinet :

« — d’un inspecteur général ou d’un inspecteur du 1re classe des colonies;

« — d’un gouverneur général ou d’un gouverneur des colonies ;

« d’un directeur du personnel au Secrétariat d’Etat aux colonies;

« de deux administrateurs en chef des colonies, choisis parmi les plus anciens de ceux

qui sont présents en France;

« Un rédacteur de l’Administration centrale est attachée à la Commission en qualité

« de secrétaire.

« Les délibérations de la Commission ne sont valables quie lorsque cinq de ses membres

sont présents, dont un administrateur au moins ».

Art. 26. — 

« § 3. — La rétrogradation et la révocation sont prononcées par arrêtée du Secrétaire

d’Etat aux colonies. Ces décisions sont prises sur le rapport motivée du gouverneur général ou du gouverneur après avis de la Commission d’enquête prévue à l’article 27 ».

Art. 2. — Le Secrétaire d’Etat aux colonies est chargé de l’exécution du présent décret

qui sera publié au Journal officiel de l’Etat français et inséré au bulletin officiel du Ministère des colonies.

 

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat

français :

Le Secrétaire d’Etat aux colonies.

Platon.