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Décret n° 03-458-1935 Application aux colonies du décret du 25 juin 1934, relatif à l’organisation de la comptabilité de l’Etat,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République francaise,
Vu le décret du 25 juin 1934, pris en application de l’article 36 de la loi de finances du 28 février 1934, et notamment l’article 21, ainsi concu:
Des décrets rendus sur la proposition du Ministre des finances détermineront les dates de mise en application des dispositions du présent dé cret et fixeront toutes mesures transitoires nécessaires » :
Vu le décret du 29 novembre 1934, fixant pour la métropole et l’Afrique du Nord la date d’entrée en vigueur et les mesures transitoires pour l’application du décret du 25 juin 1934 susvisé :
Sur le rapport du Ministre des finances,
DECRETE
Art, 1, — Les dispositions des articles Le 2 et 5 du décret du 25 juin 1934, en ce qu’elles visent l’exécution des services du budget de l’Etat dans nos posse sions 4 uuire-mer aires que l’Afrique du nord, sont immédiatement applicables, sons réserve des dispositions transltoires prévues aux articles ci-après.
Art, 2, — titre exceptionnel, l’exécution dans ces possessions des services du budget de l’année 1934 comportera des dé luis complémentaires qui _s’étendront pendant l’anné 1935
1″ jusqu’au au 10 février, pour l’ordonnancemeut et le mandatement des sommes dues aux créanciers :
2° Jusqu’au 2S février, pour le parement des dépenses.
Art. 3 — La période d’engagement des dépenses de matériel de l’année 184 est prolongée jusqu’au 31 décembre 1954.
Dans la limite des crédits ouverts au budget de l’année 198 4, pourront être _ache és. jusqu’au 15 janvier 195 5 les servie ea de matériel dont E exécution commencée w anuri a pu à terminée le 41 décembre 19534 pour de se ser de groupee majeure on d’intéré t publ ie qui à dans une décluration de l’ordonnateur.
Art. 4 —— Les recettes afférentes aux retenues précomptées au titre de l’année 1934 pour le service des pensions civiles et militaires ou versées au même titre pour le même objet seront inscrites au compte du budget de l’année 1934 qui, à cet effet, comportera execeptionneller nent une période d’exéention s’etendant jusqu ‘au 2S février 1955.
Les délais prévus pour l’ordonnancement dés dépenses seront applicables aux ordonnance ments globaux qu’il conviendra d’effectner au titre de l’exercice 1934, en application de l’article 1° » du décret du 31 juillet 1925.
Art, 5. — Quels que soient leur montant et leur objet, les dépenses des exercices clos anetérieurs à l’exercice 1934 seront acquittées par imputation sur des crédits spéciaux dans les conditions prévues par la loi du 23 mai 1834.
Art. 6. — Ie Ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
akbert lebrun
Par le Président de la République
Le Ministre des finances.
GERMAIX-MARTIX,