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Décret n° 03-263-1918 20/06/1918
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 34 de la loi du 17 décembre 1814,
Vu le sénatus consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 18 avril 1918,
DECRETE
Art. 1er.— Sont prohibées la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt, de dépôt, de transit et de transbordement des marchandises désignées ci-après .
Acide pyrogallique.
Appareils et parties d’appareils en quartz et autres matières inattaquables aux acides.
Balais en fibres de sorgho.
Becs à acétylène.
Bois de teck.
Carbonates de plomb, soit en nature, soit en mélange avec une matière grasse.
Chapeaux de feutre, quel que soit leur degré de préparation en cloches, dressés, tournures ou garnis.
Confitures avec on sans sucre.
Celluloid (ouvrages en).
Combinaison : iridium, nickel, strontium.
tungstène
Compositions et produits pouvant servir à l’isolement électrique.
Cordages eu fils de for d’acier.
Cylindres, disques et rouleaux pour gramophones et phonographes.
Diamants taillés ou percés pour usages industriels.
Films de cinéma.
Graphite pur et mélangé.
Ivoire végétal corozo et boutons de corozo.
Jus de citron, jus d’orange, citronelle et citrates.
Machine à écrire.
Métaux pur ou alliés et leurs combinaisons :
iridium, palladium, osmium, rhodium, ruthenium.
Ouvrages en celluloid.
Oxalates.
Oxydes d’étain et de plomb litharge et minium) et déchets stannifères.
Plomb (sels et combinaisons de).
Papier japonais.
Poteries et briques réfractaires à base de magnésie.
Pierres gemmes brutes (à l’exception des pierres gemmes taillées et pierres artificielles brutes ou taillées).
Soufre et pyrites, complétés par les masses d’épuration épuisées.
Thiosulfates et polythionates.
Tubes et tuyaux pour chaudières, vannes à vapeur, à gaz, à eau, articles de visserie.
Vannerie et ouvrages en rotin.
Vinaigre.
Toutefois, des exceptions à cette disposition pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des colonies.
Art. 2.— Le ministre des colonies le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, le ministre des finances et le ministre du blocus et des régions libérées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République:
Le Ministre des colonies,
HENRY SIMON.
Le Ministre du commerce, de l’industrie,
des postes et des télégraphes,
CLÉNENTEL.
Le Ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.