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Décret n° 01-230-1916 09/12/1903

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret du 20 Décembre 1903, portant règlement sur la solde des Troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des Colonies;

Vu la Décision présidentielle du 29 Décembre 1903, relative à l’application du décret susvisé;

Vu le décret du 22 Novembre 1910, relatif à l’application du décret précité du 29 Décembre 1903 ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

DECRETE

Art. 1er.- L’emploi de Commandant des Troupes à Djibouti est assimilé, pour l’attribution des « Frais de représentation et de bureau”, au commandement d’un point d’appui de 3ème classe (tarifs N°s 12 et 13 du décret du 29 Décembre 1903).

Art. 2— Ces indemnités sont dues à l’Ollicier intéressé à compter du jour de son entrée en fonctions.

Elles ne se cumulent pas, la cas échéant, avec celles qu’il pourrait déjà percevoir à un autre titre. Dans ce cas, il reçoit les allocations les plus élevées.

Art. 3.- Est classé, pour l’allocation des indemnités de « Frais de Bureau”, à la 3ènie catégorie de Chef de Service (Intendance et Service de Santé), l’emploi de Sous-Intendant militaire à Djibouti. (Tarif

N° 13 du décret du 29 Décembre 1903).

Art. 4.- Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Françaiseet inséré au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Minisire des Colonies,

Gaston DOUMERGUE.