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Décret n° 01/11/1936 Attributions des Ministres de l’air et des colonies en matière d’aéronautique civile dans les colonies et pays de protectorat relevant du département des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la loi du 20 mars 1894 sur la création du ministère des colonies ;
Vu la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne et les décrets des 25 février 1926 et 11 mai 1928 la rendant applicable respectivement en Afrique occidentale française et dans les autres colonies ;
Vu la loi du 30 juin 1933 portant organisation du ministère de l’air ;
Vu le décret du 13 octobre 1934 sur le fonctionnement des formations de l’armée de l’air détachées aux colonies ;
Vu l’ensemble des ordonnances et décrets fixant les pouvoirs des gouverneurs généraux et gouverneurs ;
Vu l’article 33 de la loi du 13 avril 1900 et le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu les lois des 23 février 1901 (art. 54) et 13 juillet 1911 (art. 151) sur les attributions de l’inspection des colonies ;
Sur le rapport du Ministre de l’air et du Ministre des colonies,
DECRETE
Attributions d’autorité.
Art. 1er. — En ce qu’elle est soumise à l’autorité publique, l’aéronautique civile dans les colonies et pays de protectorat dépendant du ministère des colonies relève du Ministre des colonies, l’autorité s’exerce par l’intermédiaire des gouverneurs généraux et gouverneurs.
Pour toute question générale d’ordre technique, le Ministre des colonies prend avis du Ministre de l’air.
Pour l’application du hs présent décret, le terme aéronautique civile s’étend aux activités aériennes commercia les, postales, touristiques et an travail aérien dans ses diverses branches et d’une façon générale à tout ce qui ne ressortit pas de l’aviation militaire.
Dans chaque gouvernement général où gouvernement autonome, il est créé un service de l’aéronautique civile chargé de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle de la navigation aérienne civile, placé sous l’autorité du gouverneur général, gouverneur ou chef du territoire, Ce service est dirigé, soit par un fonctionnaire détaché du ministère de l’air, soit par un fonctionnaire relevant du département des colonies où de l’autorité locale, soit pair un agent contractuel, soit exceptionnellement par le commandant de l’air.
Lorsqu’il est chef de l’aéronautique civile, le commandant de l’air assiste le gouverneur général, gouverneur où chef du territoire, en qualité de conseiller technique.
Le chef du service de l’aéronautique civile est nonumé par le gouverneur général où chef de territoire, avec l’agrément du Ministre des colonies et du Ministre de l’air.
Personnel.
Art. 2. — En dehors du chef de service de l’aéronautique civile, le personnel nécessaire à l’organisation et au fonctionnement de l’aéronautique civile coloniale est constitué par le Ministre des colonies en faisant appel successivement à des fonctionnaires civils détachés
du ministère de l’air, à défaut à des fonctionnaires relevant du Département des colonies, ou, s’il y a lieu, par création de cadres généaux où locaux.
Le Ministre de l’air donne son avis sur les conditions techniques de recrutement et de formation de ce personnel qui peut accomplir des stages au compte des budgets locaux
dans les établissements ou écoles du ministère de l’air.
Chaque gouvernement général ou colonie autonome supporte la charge des émoluments alloués au personnel chargé des services de la navigation aérienne sur le territoire.
Matériel.
Art. 3. — Le contrôle des matériels volants civils, qu’il s’agisse de leur construction ou de leur entretien, s’effectue par des techniciens habilités à cet effet par le ministère de l’air, où, à défaut par des personnels civils du ministère de l’air, à cet effet mis en position hors cadre, ou détachés, ou par le personnel des forces aériennes stationné sur les lieux.
Ce contrôle concerne seulement les appareils de série, à l’exclusion des prototypes.
Art. 4. — La mobilisation industrielle aéronautique est préparée par le chef du service de l’aéronautique civile sous l’autorité des gouverneurs généraux, gouverneurs où chefs
de territoire et, suivant les directives du secrétariat permanent de la défense nationale.
Routes et ports aériens, — Lignes et entreprises aériennes. — Atialion privée.
Art. 3. — L’établissement et l’entretien des routes et ports aériens, ainsi que les modifications à leur apporter, sont à la charge des budgets locaux, Les projets d’établissement et de modifications sont établis par les gouvernenrs généraux, gouverneurs où chefs de colonie et soumis pour décision au Ministre des colonies, qui prend avis du Ministre de l’air lorsque ces projets intéressent des lignes pour lesquelles celui-ci est compétent.
Pour la réalisation des programmes retenus d’un commun accord, le Ministre de l’air alloue chaque année, dans la limite des crédits votés, une subvention aux budgets locaux des colonies.
7° fonctionnement et le contrôle techniqie des routes et des ports sont assurés par la colonie intéressée et à ses frais.
Art. 7. — A l’exception des terrains et instullations privés, les installations faites par la colonie avec où sans la participation des budgets métropolitains restent propriété de la
colonie, réserve faite de la réglementation en vigueur en matière de domaine public.
Art. 8. — La protection radiotélégraphique est assurée pur les postes publics de T. S. F. (postes locaux et lstlseaes).
En outre, pour les compagnies privées de navigation aérienne, des services privés de radiotélégraphie peuvent être autorisés dans les conditions prévues par les dispositions qui régissent la radiotélégraphie privée aux colonies.
Art. us Les lignes aériennes, crées conformément au décret-loi du 16 juillet 1955, sont organisées et contrôlées :
a) Pour les lignes ne desservant que la colonie, par les gouverneurs et chefs de territoire, après avie technique du Ministre de l’air et approbation du Ministre des colonies ;
b) Pour les lignes intercoloniales sans survol de territoires étrangers, par le Ministre des colonies, après avis technique du Ministre de l’air.
Sous réserve d’accord avec le Ministre des colonies, le Ministre de l’air est compétent pour l’organisation et le contrôle des lignes aériennes reliant la mét ropole ou les pays étrangers aux colonies et des lignes intercoloniales comportant le survol de territoires etrangers.
Art. 10. — Les gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de territoire sont sous l’autorité au Ministre des colonies chargés des services d’expansion et de la surveillance de la navigation aérienne privée. Ils sont tenus au courant par le Ministre des colonies des méthodes suivies au point de vue technique par le Ministre de l’air.
Sur la proposition qu Ministre des colonies, des primes peuvent être aliouées par le Miuistre de l’air aux particuliers résidant aux colonies, aux fins de développer le tourisme aérien.
Expropriation.
Art. 11. — L’expropriation pour cause d’utilité publique à l’occasion des travaux exécutés pour les besoins de la navigation aérienne s’effectue, y compris la procédure d’urgence,
suivant la procédure d’expropriation applicable dans chaque colonie.
Réglementation ct législation. — Contrôle. Accords internationaue.
Art. 12. — Toute disposition nouvelle réglementant la navigation aérienne dans un territoire relevant du Département des colonies sera obligatoirement soumise à l’avis ou au
contreseing du Ministre de l’air.
Toutefois, les gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de territoire peuvent prendre par arrêté des mesures d’application d’ordre purement local, sans préjudice des mestres qu’ils peuvent prendre en vertu des pouvoirs généraux qui leur appartiennent.
Art. 13. — Chaque fois qu’une disposition réglementaire où contractuelle est susceptible
d’intéresser un territoire relevant du Département des colonies, le Ministre de l’air prend accord, pour son adoption, du Ministre des colonies.
Art. 14. — Le contrôle administratif, financier et comptable de l’aéronautique civile aux
colonies est effectué par Le corps de l’inspecton des colonies, conformément aux lois du 23 février 1901 (art, 54) et du 15 juillet 1911 (art. 151).
Missions. — Correspondances.
Art, 15, — Les rapports techniques sur l’aèronautique civile aux colonies établis par les inspecteurs généraux et inspecteurs du ministère de l’air ou par tous officiers on fonctionnaires de ce Département envoyés en mission spéciale aux colonies sont transmis avec avis des autorités locales au Ministre des colonies, qui les fait parvenir au Ministre de l’air. De telles missions ne pourront avoir lieu quavec l’agrément où la demande du Ministre
des colonies.
Art. 16. — La correspondance échangée exceptionnellement entre le Ministère de l’air et les services de l’aéronautique civile aux colonies est adressée par l’intermédiaire du Miuistre des colonies et du gouverneur général, gouverneur où chef de territoire et inversement.
Soction de l’aéronautique civile de l’adiminisration centrale du ministère des colonies.
Art. 17. — Une section de l’aéronautique civile, constituée à ladminist ration centrale
du ministère des colonies à pour attribution les différentes questions relatives à l’organisation, au fonctionnement, à la réglementation et au contrôle technique de l’aéronautique civile aux colonies. Elle est dirigée par fonctionnaire détaché du Dépa rtement de l’air ayant rang de sous-chef de bureau ai moins.
Ses émoluments sont, sous réserve d’attribution de crédits budgétaires, à la charge du Département des colonies, qui détermine les indemnités auxquelles peut prétendre cet agent.
Art. 18. — Le Ministre des colonies et le Minist re de l’air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies et au Bulletin officiel au ministère de l’air.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre dex colonies,
Marius MOUTET.
Le Ministre de l’air.
Pierre COT.