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Déclaration n° DECLARATION la protection des câbles sous-marins

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

DECLARE

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements signataires de la convention du 14 mars 1884, pour la protection des câbles sous-marins, ayant reconnu la convenance de préciser le sens, des termes des articles 2 et 4 de ladite convention, ont arrêté, d’un commun accord, la déclaration suivante :

Certains doutes s’étant élevés sur le sens du mot « volontairement » inséré dans l’article 2 de la convention du 14 mar 1884, il est entendu que la disposition de responsabilité pénale mentionnée dans ledit article ne s’applique pas aux cas de ruptures ou de détériorations occasionnées accidentellement ou nécessairement en réparant un câble, alors que toutes les précautions ont été prises pour éviter ces ruptures ou détériorations. 

Il est également entendu que l’article 4 de la convention n’a eu d’autre but et ne doit avoir d’autre effet que de charger les tribunaux compétents de chaque pays de résoudre, conformément à leurs lois et suivant les circonstances, la question de la responsabilité civile du propriétaire d’un câble qui, par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d’un autre câble, de même que les conséquences de cette responsabilité, s’il est reconnu qu’elle existe.

Fait à Paris, le 1er décembre 1886 et le 23 mars 1887 pour l’Allemagne.

C. de Freycinet

Munster

José C. Paz

Goluchowsky

Beyens

Arinos

R. Fernandez

Moltke-Hvitfeld

Emanuel de Almeda

J. L. de Albareda

Robert M. Mac-Lahe

Lyons

Crisanto Médina

N. Delyanni

L. F. Menabrea

Hara

Essad

Ch. Denstuers

Comte de Valbom

B. Alessandri

Kotzebue

E. Pector

J. Marinovitch

C. Lewenhaupt

Juan J. Diaz