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Décision Proclamation n° 3/2018/CC du 08 mars 2018 portant proclamation de résultats des Elections Législatives du 23 février 2018.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
VU L’Article 77 de la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu la loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections;
VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 7 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 avril fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La Loi organique n°11/AN/02/4ème L portant modification de l’article 41 de la loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi organique n°13/AN/10/6ème L du 03 février 2011 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92/2ème L ;
VU La Loi organique n°14/AN/11/6ème L du 04 juin 2012 modifiant l’article 32 de la loi organique n°13/AN/10/6ème L et certaines dispositions de la loi organique n°1 relative aux élections ;
VU La Loi organique n°16/AN/12/6ème L du 06 décembre 2012 portant modification l’article 33 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU La Loi n°127/AN/16/7ème L du 16 février 2016 portant statuts juridiques de l’opposition politique ;
VU La Loi n°219/AN/18/7ème L du 11 janvier 2018 modifiant la loi n°192/AN/02/4ème L instituant le système de quota dans les fonctions électives et dans l’administration de l’Etat ;
VU Le Décret n°2017-359/PR/MI du 07 novembre 2017 portant convocation du collège électoral pour les prochaines échéances législatives ;
VU Le Décret n°2017-380/PR/MI du 20 novembre 2017 fixant les dates d’ouverture et de fermeture de la campagne électorale pour les élections législatives du 23 février 2018 ;
VU Le Décret n°2017-383/PR/MI du 21 novembre 2017 fixant les modalités d’organisation du scrutin du 23 février 2018 pour les prochaines élections des membres de l’Assemblée Nationale ;
VU Le Décret n°2018-032/PR/MI du 16 janvier 2018 portant sur les modalités d’application de la loi n°219/AN/18/7ème L du 11 janvier 2018 ;
VU Le Décret n°2018-058/PR/Ml du 04 février 2018 portant publication des listes des candidats titulaires et suppléants pour les élections législatives du 23 février 2018 ;
VU L’Arrêté n°2017-173/PR/MI du 23 novembre 2017 portant désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour les élections législatives du 23 février 2018 et complété par l’arrêté n°2017-215/PR/MI du 26 décembre 2017 ;
VU L’Arrêté n°2018-013/PR/MI du 22 janvier 2018 fixant le nombre et l’emplacement des bureaux de votes pour les élections législatives du 23 février 2018 ;
VU L’arrêté n°2018-030/PR/MI du 14 février 2018 portant désignation des membres des bureaux de vote pour les élections législatives du 23 février 2018 ;
VU Le Règlement du 10 juillet 1993 applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux des élections ;
VU Les Résultats complets des élections législatives du 23 février 2018 consignés dans les procès verbaux centralisateurs des régions transmis par le ministère de l’Intérieur ainsi que les observations présentées par les membres des bureaux et mentionnées dans les procès verbaux des opérations de vote ;
Après avoir opéré diverses vérifications sur pièces et procédé aux annulations énoncées ci-après :
SUR LES OPERATIONS ELECTORALES :
1. Considérant que sur l’ensemble du territoire national, il a été constaté que les autorités compétentes ont délivré des ordres de missions à des personnes appelées à une mission commandée le jour des élections dans des circonscriptions électorales autres que celles dans lesquelles elles étaient initialement inscrites ; que tous ces documents établis à cet effet par ces autorités administratives ne comportent pas de numéros des cartes d’électeurs ; qu’au surplus, ces responsables n’ont pas respecté les conditions exigées par l’article 47 de la loi organique n°1 pour la délivrance des ordres de missions ; que, dès lors ces irrégularités étaient de nature à altérer la sincérité des votes ; qu’il y a lieu donc pour le Conseil Constitutionnel d’annuler, sur l’ensemble du territoire, tous les suffrages émis par les électeurs ayant voté avec des ordres de missions ;
2. Considérant que dans le bureau n°78 de la circonscription de Djibouti (Ecole Quartier 7 1-8) et ceux des régions d’Arta (n°14), Obock (n°11), Ali-Sabieh (n°36) et Tadjourah (bureaux n°4 et 35); le Conseil Constitutionnel a pu relever des discordances importantes et inexpliquées entre les chiffres inscrits dans les procès-verbaux retraçant les résultats et ceux figurant dans les feuilles de dépouillement (pointage) ou transmission des résultats; que ces dernières comportent des ratures et des surcharges; que le Conseil Constitutionnel n’étant pas en mesure d’exercer convenablement son contrôle et de garantir la sincérité de ces résultats ; il y a lieu d’annuler la totalité des voix exprimées dans ces bureaux ;
3. Considérant que dans les bureaux des régions d’Obock (bureau n°1) et d’Ali-Sabieh (bureaux n°1, 21 et 25), le rapport entre le nombre des bulletins trouvés dans l’urne et le nombre des électeurs portés sur la liste d’émargement comme ayant pris part au vote fait apparaitre des discordances relativement importantes; et que de telles situations sont de nature à favoriser les fraudes ; qu’en l’état, le Conseil Constitutionnel ne se trouve pas en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité des votes dans les bureaux précités ; que dès lors il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux ;
4. Considérant qu’il résulte des contrôles réalisés par le Conseil Constitutionnel que dans les bureaux de votes des régions de Dikhil (bureaux n°28 et n°45) et Ali-Sabieh (bureaux n°6, n°15 et n°30) dans lesquels un nombre important de suffrages ont été exprimés, les membres de bureaux n’ont pas jugé utile de remplir et de transmettre dans le dossier toutes les pièces exigées (feuille de comptage, la liste d’émargement des électeurs, les bulletins nuls ou les ordres de missions, etc) mises à leur disposition dans le cadre du scrutin, en vertu de l’article 54 de la loi organique n°1, et susceptibles de corroborer les chiffres qu’ils ont communiqués dans le seul procès- verbal de consultation des opérations de vote ; que de tels manquements ne permettent pas de retranscrire la sincérité des votes, il convient donc au Conseil Constitutionnel d’annuler les suffrages exprimés dans l’ensemble des bureaux cités ;
5. Considérant qu’à la suite des vérifications approfondies effectuées par le Conseil Constitutionnel, il est établi que les conditions dans lesquelles les opérations de vote se sont déroulées dans les bureaux n°21, 38, 39, 43 et 46 de la région de Tadjourah n’ont pas permis de garantir une expression régulière des suffrages; que dans ces circonstances, il y a lieu pour le Conseil Constitutionnel d’annuler les suffrages exprimés dans ces différents bureaux ;
6. Considérant que dans les bureaux n°159 et 269 (à Djibouti), n°2 et 26 (dans la région d’Ali-Sabieh), n°23 (région d’Arta), n°25 (région d’Obock) et n°12 (région de Tadjourah) ; les membres des bureaux de votes n’étaient pas régulièrement constitués conformément à l’arrêté n°2018-030/PR/MI portant désignation des membres des bureaux de votes ; qu’il a été relevé que dans certains bureaux, des présidents initialement désignés dans ce texte réglementaire étaient relégués de manière discrétionnaire au rang de secrétaire tandis que dans d’autres bureaux, des personnes, qui n’étaient munies d’aucun acte officiel de désignation, ont assuré la présidence des bureaux en violation de l’article 41 de la loi organique n°11/AN/02/4ème L modifiant la loi organique n°1 relative aux élections ; que devant ce non respect des dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ces bureaux ;
7. Considérant que dans quelques bureaux, il n’a pas été procédé à la signature des électeurs ou même parfois des membres de bureaux ; il a été aussi relevé que dans les bureaux n°30 et 31 implantés dans la localité de Holl-Holl, les membres de ces deux bureaux avaient pris la décision, en violant l’article n°47 de la loi organique n°1 relative aux élections, d’autoriser à 166 personnes (83 dans chaque bureau) de voter au seul motif qu’elles avaient présenté une carte d’identité nationale ; que devant une telle situation, le Conseil Constitutionnel n’est pas à même d’exercer son contrôle sur la régularité des votes ; qu’il convient donc d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans les bureaux susmentionnés ;
SUR L’ENSEMBLE DES RESULTATS DU SCRUTIN
8. Considérant qu’après avoir procédé à des vérifications et contrôles, les résultats des élections législatives du 23 février 2018 sont les suivants :
|
Suffrages exprimés |
Candidats |
Voix obtenues |
% des voix |
Sièges attribués |
DJIBOUTI |
67 317 |
UMP |
54 229 |
80,56% |
28 |
UDJ/PDD |
13 088 |
19,44% |
7 |
||
ARTA |
6 349 |
UMP |
6 349 |
100,0% |
3 |
ALI SABIEH |
7 706 |
UMP |
6 895 |
89,48% |
5 |
CDU |
811 |
10,52% |
1 |
||
DIKHIL |
16 992 |
UMP |
16 992 |
100% |
11 |
TADJOURAH |
13 193 |
UMP |
12 509 |
94,82% |
6 |
ARD |
684 |
5,18% |
0 |
||
OBOCK |
8 304 |
UMP |
8 304 |
100% |
4 |
TOTAL RD |
119 861 |
Taux de participation % |
67,10% |
Total des sièges |
65 |
PROCLAME
Que les résultats des élections législatives qui se sont déroulées le 23 février 2018 dans notre pays sont les suivants :
– Le groupement politique de l’UMP arrive en tête dans toutes les circonscriptions électorales du pays avec un total de 105 278 voix obtenues soit au total 57 sièges à la représentation nationale.
– La Coalition UDJ-PDD, qui était en lice uniquement dans la circonscription de Djibouti a recueilli en sa faveur 13 088 suffrages exprimés soit 7 sièges.
– Le CDU qui avait concouru dans la région d’Ali-Sabieh, a obtenu au total 811 voix soit 1 siège.
– Le parti ARD qui avait présenté une liste uniquement dans la région de Tadjourah a obtenu 684 voix soit zéro siège.
Les résultats des élections législatives du 23 février 2018.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances du 1,4, 5, 6 mars 2018 où siégeaient : M. ABDI IBRAHIM ABSIEH, Président, MM. ABDI ISMAEL HERSI, HASSAN ALI HASSAN, MOUSTAPHA HACHI ABDI, ABDOULKADER ABDALLAH HASSAN et Mme FATOUMA AHMED MOUSSA, membres.
Président du Conseil Constitutionnel
ABDI IBRAHIM ABSIEH