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Décision Proclamation n° 1/2017 portant proclamation de résultats des élections Régionales et Communales du 24 février 2017.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
VU L’Article 77 de la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections;
VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 7 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections;
VU La Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions ;
VU La Loi n°122 /AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant statut de la Ville de Djibouti ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème L du 04 février 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions ;
VU La Loi n°149/AN/11/6ème L portant modification de la loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statuts des régions et de l’article 6 de la loi n°122 /AN/05/5ème L portant sur le statut de la ville de Djibouti ;
VU Le Décret n°2014-99/PR du 22 avril 2014 portant nomination des membres du Conseil Constitutionnel ;
VU Le Décret n°2005-0189/PR/MID du 19 novembre 2005 portant composition et fonctionnement de la Commission Electorale Régionale Indépendante ;
VU Le Décret n°2017-005/PR/Ml du 05 janvier 2017 portant convocation du corps électoral et fixant la date des élections régionales et communales ainsi que les dates de dépôt des candidatures ;
VU Le Décret n°2017-056/PR/Ml du 05 février 2017 portant publication des listes des candidats aux élections régionales et communales du 24 février et 17 mars 2017 ;
VU Le Décret n°2017-057/PR/Ml du 06 février 2017 fixant la répartition et le nombre des Conseillers régionaux et communaux pour les élections régionales et communales du 24 février et 17 mars 2017 ;
VU L’Arrêté n°2017-026/PR/MI du 17 janvier 2017 fixant le nombre et l’implantation des bureaux de vote pour les élections régionales et communales du 24 février et 17 mars 2017 ;
VU L’Arrêté n°2017-040/PR/Ml du 02 février 2017 portant désignation des membres de la C.E.R.I pour les élections régionales et communales du 24 février et 17 mars 2017 et complété par l’arrêté n°2017-045/PR/Ml du 15 février 2017 ;
VU Les Résultats complets des élections au 1er tour consignés dans le procès verbal général transmis par le ministère de l’intérieur ainsi que les observations présentées par les membres des bureaux et mentionnées dans les procès verbaux des opérations de vote ;
Après avoir opéré diverses vérifications sur pièces et procédé aux annulations énoncées ci-après :
SUR LES OPERATIONS ELECTORALES :
1 Considérant que le ministère de l’intérieur ainsi que la préfecture de la région d’Ali-sabieh n’ont pas transmis au Conseil Constitutionnel l’intégralité des dossiers concernant les bureaux de votes n°1, 2 et 3 implantés dans le chef-lieu de cette région notamment tous les documents règlementaires permettant de retranscrire les détails des résultats constatés dans ces bureaux tels que le procès-verbal ; le relevé des votes, la feuille du dépouillement, les bulletins blancs ou nuls, les procès-verbaux d’ouverture et de clôture de bureau ; que cette circonstance met le Conseil constitutionnel dans l’impossibilité de contrôler et de s’assurer de la sincérité du scrutin ; qu’ il y a lieu, donc, d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans les bureaux susmentionnés.
2. Considérant que dans les bureaux n°15, 20 et 26 de la région d’Ali-Sabieh, les membres de l’un des ces bureaux (n°20) n’ont absolument pas signé le procès-verbal des résultats d’autant plus que celui-ci comportait des ratures et surcharges au même titre que celui du bureau n°26 ; qu’en outre, dans le bureau n°15, trois (3) délégués représentant la seule et unique liste en lice ont signé sur le procès-verbal retraçant les résultats alors que le conseil constitutionnel avait délivré 2 (deux) attestations conformément aux règles électorales ; qu’en l’état, face à cette succession d’irrégularités, le Conseil Constitutionnel ne se trouve pas en mesure d’apprécier la régularité des votes et les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés ; que par suite ; il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages dans les bureaux considérés.
3. Considérant que les procès-verbaux des bureaux de votes n°33, 34 et 35 situés respectivement dans les localités de Guestir, Beya adey et Kabah-Kabah (région d’Ali-Sabieh) comportent des indications contradictoires ainsi que des discordances importantes et inexpliquées entre les chiffres inscrits dans les procès-verbaux retraçant les résultats et ceux figurant dans les feuilles de dépouillement et le procès-verbal centralisateur des résultats de la région concernée notamment en ce qui concerne le nombre des électeurs inscrits et ceux portés sur la liste d’émargement comme ayant pris part au vote ; que pour leur plupart ces chiffres ne correspondent guère avec ceux qui ont été communiqués par le ministère de l’intérieur ; que ces chiffres comportent également des ratures et des surcharges ; que le Conseil Constitutionnel n’étant pas en mesure d’exercer pleinement son contrôle sur la régularité des votes, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans les bureaux visés.
4. Considérant que dans les bureaux de vote n°30 de la commune de Boulaos et n°250 de la commune de Balbala à Djibouti, il n’a pas été procédé à la signature du procès-verbal des résultats par les membres du bureau n°30 ; qu’en outre celui-ci ainsi que le relevé des votes ont été partiellement remplis par les responsables du bureau n°250 notamment en omettant de procéder à la répartition des voix entre les différentes listes ; que la volonté de ne pas se conformer aux prescriptions de la loi organique n°1 relative aux élections est manifeste ; qu’en conséquence, devant cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages recensés de ces bureaux.
SUR L’ENSEMBLE DES RESULTATS DU SCRUTIN
Considérant que les résultats du premier tour des élections régionales et communales, auquel il a été procédé sont les suivants :
|
Suffrages exprimés |
Candidats |
Voix obtenues |
% des voix |
Sièges attribués |
RAS DIKA |
1 112 |
UMP |
938 |
84,35% |
9 |
ICP |
174 |
15,65% |
0 |
||
BOULAOS |
25 998 |
UMP |
23 227 |
89,30% |
62 |
UDJ |
2 771 |
10,70% |
3 |
||
BALBALA |
22 409 |
UMP |
19 731 |
87,70% |
52 |
NASSIB |
2 678 |
12,30% |
3 |
||
ARTA |
4 318 |
UMP |
3 951 |
91,50% |
9 |
UDJ |
367 |
8,50% |
0 |
||
DIKHIL |
13 065 |
UMP |
11 766 |
90,06% |
18 |
UDJ |
1 085 |
8,30% |
0 |
||
WANAG |
214 |
1,64% |
0 |
||
TADJOURAH |
15 382 |
UMP |
14 676 |
95,41% |
16 |
SC17 |
706 |
4,59% |
0 |
||
OBOCK |
8 209 |
UMP |
8 209 |
100,00% |
9 |
ALI SABIEH |
9 369 |
UMP |
9 369 |
100,00% |
13 |
Qu’ainsi, la répartition des sièges entre les différentes listes ayant participé à ces élections s’est effectuée sur la base de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés conformément à l’article 11 de la loi n°174 .
Qu’il y a lieu de constater que dans toutes les communes et régions où elles concourraient, les listes du groupement politique UMP ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamées vainqueurs dès le premier tour ;
PROCLAME
Que les élections régionales et communales qui se sont déroulées le 24 février 2017 dans notre pays ont été remportées dès le 1er tour par le groupement politique UMP dans toutes les circonscriptions et régions où ses listes étaient en lice.
Les résultats des élections régionales et communales seront publiés au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances du 28 Février, 1er, 2, 5 et 07 Mars 2017 où siégeaient : M. ABDI IBRAHIM ABSIEH, Président, M.M AHMED ADEN YOUSSOUF, IBRAHIM IDRISS DJIBRIL, ALI SOUBANEH FARAH, MOUSTAPHA HACHI ABDI et ABDOULKADER ABDALLAH HASSAN, membres.
Le Président du Conseil Constitutionnel
ABDI IBRAHIM ABSIEH