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Décision n° 91-0335/PR/EN autorisant les proffesseur en fonction dans les etablissement secondaire et technique de percevoir une remuneration pour heures de cours supplumentaire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Le président de la République, chef du Gouvernement;

Vu les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et 77-002 en date du 27 Juin 1977;

Vu l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977:

Vu la loi n° 48/AN/8 ère L du 26 juin 1983:

Vu la loi n° 89/AN892e L du 27 juillet 1989:

Vu le décret n° 83-101PRFP du 10 septembre 1983;

Vu le décret n° 83-129PREFP du 6 novembre 1989:

Vu le décret n° 89-062/PRE du 29 mai 1989,

Vu le décret n° 83-063PRE/ du 29 mai 1888

Nu le décret n 90-128/PRE du 25 novembre 1999;

Vu l’arrêté n° 90-0554/PREÆN du 17 juin 1990:

Sur proposition du ministre de l’Education nationale

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 février 1991.

DECIDE

 ARRETE

Article 1. Conformément aux dispositions de l’arrêté n°? du formation de professeurs adjoints en français, histoire et géogeographie (section A) est créée au premier septembre 1991 au CFPEN 

Article 2. Le recrutement est ouvert pour vingt cinq places d’éleve professeurs adjoints sélectionnés parmi les bacheliers des série et A2, éventuellement des séries B, C et D, par la commission dé à l’article 2 de l’arrêté susvisé.

Article 3. Les études universitaires des élèves professeurs adjoints C.F.P.E.N. CS premier cycle comportant les enseignement suivant:

Première année :

Unités de valeur Horaire

Littératüre française À : 100 Heure

Français langue étrangère : 100Heure

Langue vivante : arabe : 100 Heure

Histoire : la formation : 100 Heure

du monde contemporain : 100 Heure

Géographie : initiation : 100 Heure

 

à la géographie économique : 100 Heure

 

Deuxième année :

Unités de valeur Horaire

Littérature française B: 100 Heure

Linguistique francaise 100 Heure

Litterature compare 100 Heure

Histoire: Histoire des

 

Géographie: àmenagement du territoire 100 Heure

 

Art4 les eleves proffesseur adjoints ayant obtenue ces dix unites de valeur seront declare titulaire du DEUG mention lettres modernes.

Art5 . les eleves proffesseur adjoint retenus par le ministere de l’education nationale pour accomplir une annee de second cycle d’etude superieur suivant les disposition de l’article 10 de l’arrete poursuivront une licence de lettre modernes.

 

Art6. le present arrete qui prendre effet à compter de la date de sa signature sera enregistre et publie au journal officiel de la republique .