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Décision n° 3 portant sur une Requête présentée par M. OMAR ELMI KHAIREH.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;

VU L’Article 77 de la Constitution ;

VU la loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

VU La Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections;

VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 7 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

VU La Loi organique n°13/AN/10/6ème L modifiant la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 ;

VU La Loi n°1/AN/92/2ème L relative aux partis politiques en République de Djibouti;

VU La Loi n°127/AN/16/7ème L du 16 février 2016 portant statuts juridiques de l’opposition politique ;

VU Le Décret n°2010-0241/PR/MID du 18 décembre 2010 portant composition et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

VU Le Décret n°336/2015/PR/MI du 14 décembre 2015 portant organisation du scrutin Présidentiel ;  

VU Le Décret n°2016-065/PR/MI portant modification du décret n°2015-336 /PR/MI du 14 décembre 2015 portant organisation du scrutin présidentiel du 08 avril 2016;

VU Le Décret n°2016-019/PR/MI du 21 janvier 2016 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;

VU L’Arrêté n°2016-006/PR/MI du 05 janvier 2016 portant désignation des membres de là Commission Electorale Nationale Indépendante ;

VU L’Arrêté n°2016-201/PR/MI du 22 mars 2016 portant modification et complément de l’arrêté n°2016-006/PR/MI du 05 janvier 2016 ;

VU La Requête enregistrée le 23 mars 2016 au secrétariat général du Conseil Constitutionnel par laquelle Mr OMAR ELMI KHAIREH, candidat de l’USN, demande d’ordonner au ministre de l’intérieur et à la direction nationale des élections la communication d’une part, d’une copie du fichier national des électeurs et d’autre part, de modèles des imprimés électoraux destinés à être utilisés à l’occasion de la prochaine élection présidentielle du 8 avril 2016 ;

VU Les Pièces produites par le requérant et versées au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu.

 

1. Considérant qu’en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l’élection du Président de la République qui lui est conférée par l’article 77 de la Constitution et l’article 36 alinéa 1 de la loi organique n°4, le Conseil Constitutionnel peut statuer sur les requêtes mettant en cause l’élection à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection, vicierait le déroulement général des opérations      électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que l’une au moins de ces conditions est remplie en ce qui concerne le décret du 21 janvier 2016 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs.

 

2. Considérant qu’il convient de rappeler que le décret susvisé n’est pas propre à un scrutin déterminé, mais fixe les règles permanentes et de portée générale relatives aux modalités permettant d’établir et de gérer les listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ; que dans le même ordre d’idées, la mise à jour par la direction des élections d’un fichier électoral national intéresse l’ensemble des élections au suffrage universel sur le fondement de l’article 1er de ce même décret; et qu’enfin, la publication de la liste électorale sur le site du ministère de l’intérieur équivaut nécessairement à une mesure de mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires applicables à une élection.

 

3. Considérant que le requérant fait valoir son droit à la communication d’une copie du fichier national électoral et des modèles des imprimés électoraux découlant, selon lui, des dispositions de l’article 7 alinéa 2 du décret du 21 janvier 2016 et du chapitre 2 de la loi organique n°1 relative aux élections; qu’en outre, il déplore non seulement la décision de refus implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur suite à ses missives mais aussi l’inaccessibilité du site web de son département censé publier la liste électorale nationale ; que toutefois ces faits, à les supposer établis, seraient sans incidence sur la régularité de l’élection à venir et sur la légalité du décret en question ;

 

4. Considérant que par ailleurs, Mr OMAR ELMI KHAIREH ne formule, à l’appui de sa réclamation, aucun grief tiré de ce que la liste électorale nationale ainsi que les modèles des imprimés auraient été établis dans des conditions contraires à celles énoncées par les sections 1 et 2 de la loi organique n°1 citée plus haut ; que par suite, il incombe au Conseil Constitutionnel de s’assurer seulement que les actes préparatoires à l’élection (décrets, arrêtés et circulaires) ont été pris par le ministère de l’intérieur chargé de l’organisation du scrutin ; et qu’en revanche, il appartient librement au requérant de consulter tous les sites du ministère de l’intérieur (préfectures et sous préfectures) où sont affichées l’ensemble des listes électorales ou, le cas échéant, de saisir à bon droit la Commission Electorale Nationale Indépendante qui a une compétence exclusive pour veiller efficacement à l’organisation matérielle des opérations électorales notamment le contrôle de l’établissement, la gestion et la révision du fichier électoral national conformément à l’article 12 du décret n°2010-0241/PR/MID du 18 Décembre 2010 et à l’article 13 du décret n°2016-019/PR/MI du 21 janvier 2016.

 

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. OMAR ELMI KHAIREH doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. OMAR ELMI KHAIREH est rejetée

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé et publiée au journal officiel de la République de Djibouti.

Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 27 Mars 2016 où siégeaient : M. ABDI IBRAHIM ABSIEH, Président, MM. AHMED ADEN YOUSSOUF, IBRAHIM IDRISS DJIBRIL, ALI SOUBANEH FARAH, MOUSTAPHA HACHI ABDI et ABDOULKADER ABDALLAH . HASSAN, membres.

    Rapporteur                                          La Secrétaire Générale

ABDOULKADER ABDALLAH H