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Décision n° 2/2018 du 05 mars 2018 statuant sur une requête Présentée par Mr HAROUN HASSAN GUEDI.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

VU Les Articles 77 et 81 de la Constitution ;

VU La Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 avril fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

VU Les Articles n°42, 47, 69, 70, 71, 72, 73 et 74 de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

VU La Loi organique n°13/AN/10/6ème L du 03 février 2011 modifiant l’article 32 de la loi organique N°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 ;

VU La Loi organique n°14/AN/11/6ème L du 04 juin 2012 modifiant l’article 32 de la loi organique n°13/AN/10/6ème L du 03 février 2011 ;

VU La Loi organique n°16/AN/12/6ème L portant modification de l’article 33 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

VU La Loi n°1/AN/92/2ème L relative aux partis politiques en République de Djibouti ;

VU Le Décret n°2017-359/PR/MI du 07 novembre 2017 portant convocation du   collège électoral pour les prochaines échéances législatives ;

VU Le Décret n°2017-383/PR/MI du 21 novembre 2017 fixant les modalités  d’organisation du scrutin du 23 février 2018 pour les élections des membres de l’Assemblée Nationale ;

VU Le Décret n°2018-058/PR/MI du 04 février 2018 portant publication des listes des candidats titulaires et suppléants pour les élections législatives du 23 février 2018 ;

VU Le Règlement du 10 juillet 1993 applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux des élections ;

VU La Requête déposée le 1er mars 2018 auprès du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel par M. HAROUN HASSAN GUEDI, candidat et tête de liste du parti Centre des Démocrates Unis (C.D.IT) dans la Région d’Ali-Sabieh pour les élections législatives du 23 février 2018, aux fins d’obtenir “l’annulation pure et simple du scrutin électoral” qui s’est déroulé dans cette même région en raison dès fraudes et irrégularités massives constatées dans l’ensemble des bureaux de vote de cette circonscription électorale ;

VU Le Procès-Verbal centralisateur et les procès-verbaux ainsi que les autres pièces retraçant les opérations de vote pour l’ensemble des bureaux de la Région d’Ali-Sabieh ;

VU Les Pièces produites par le requérant et versées au dossier ;

Le Rapporteur ayant été entendu.

 

1. Considérant qu’en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations électorales qui lui est conférée par l’article 77 de la constitution et de l’article 69 de la loi organique n°1 relative aux élections, il appartient au Conseil Constitutionnel de statuer sur les requêtes dirigées contre l’élection d’un candidat ou d’une liste de candidats en dénonçant des  irrégularités commises lors d’un scrutin dans la mesure où ces manquements risqueraient de compromettre gravement non seulement la sincérité des résultats mais aussi l’efficacité de son contrôle des opérations électorales ; et qu’il résulte de l’article 73 de la loi organique susvisée que le Conseil Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter immédiatement par décision motivée les requêtes contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement pas avoir d’influence sur les résultats de l’élection ;

2. Considérant que M. HAROUN HASSAN GUEDI demande au Conseil Constitutionnel, sur le fondement de l’article 70 de la loi organique n°1 relative aux élections d’ordonner l’annulation    complète des opérations électorales qui se sont déroulées dans la région d’Ali-Sabieh au motif qu’elles sont entachées de  plusieurs irrégularités graves qui consistent à favoriser les fraudes ; que la requête est recevable sur la forme dans la mesure où elle a été déposée par le candidat dans le délai de 10 jours suivant la proclamation des résultats provisoires ;

 

3. Considérant que M. HAROUN HASSAN GUEDI fait valoir que des harcèlements et pressions diverses auraient été exercées sur leurs délégués dans plusieurs bureaux notamment dans ceux situés dans le siège du Croissant Rouge (n°21), au CEM d’Ali-Sabieh (n°15) et dans l’école d’Ali-Sabieh 1 (n°2 et 3); et que    certains d’entre eux auraient même été chassés des bureaux dans lesquels ils étaient dûment mandatés par leur parti pour accomplir leur mission de contrôle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix sur la base de l’article 42 alinéa 1 de la loi organique n°1 relative aux élections; qu’il ne rapporte aucune preuve ou précision supplémentaire à l’appui de ce moyen permettant au Conseil Constitutionnel d’en apprécier la portée; et qu’il ensuit que ces faits, à les supposés avérés, n’affecteraient aucunement la régularité des élections dans l’ensemble de la circonscription électorale concernée;

 

4. Considérant que le requérant dénonce le recours abusif à des ordres de mission par le Préfet de la Région et d’un Capitaine de la Police pour favoriser les fraudes ; que ces faits, à les supposer établis, seraient de toute façon sans incidence sur la sincérité des résultats dans la mesure où le Conseil Constitutionnel a pris, dans le cadre de sa mission de vérification des urnes, la décision d’annuler tous les suffrages exprimés par les électeurs ayant voté avec un ordre de mission ;

 

5. Considérant enfin que M. HAROUN HASSAN GUEDI fait état d’une coupure générale de l’électricité dans la ville d’Ali-Sabieh dans le seul but de bourrer les urnes en faveur de l’UMP ; que de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une réclamation dès lors qu’il n’est pas établi que les opérations de votes n’ont pas cessé dans les bureaux incriminés;

 

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les différents griefs avancés par le requérant ne peuvent manifestement avoir d’influence sur l’ensemble des résultats de la région d’Ali-Sabieh; qu’il ya lieu donc de considérer que la réclamation de M. HAROUN HASSAN GUEDI doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. HAROUN HASSAN GUEDI  tendant à obtenir l’annulation totale des résultats de l’ensemble des bureaux de vote de la Région d’Ali-Sabieh est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé ainsi qu’au bureau de l’Assemblée Nationale.

 

Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances du 1er; 3 et 4 mars 2018 où siégeaient : M. ABDI IBRAHIM ABSIEH, Président, MM. ABDI ISMAEL HERSI, HASSAN ALI HASSAN, MOUSTAPHA HACHI ABDLABDOULKADER ABDALLAH      HASSAN et Mme FATOUMA AHMED MOUSSA, membres.

 

Rapporteur       

ABDOULKADER ABDALLAH HASSAN

 

La Secrétaire Générale

 FAHIMA ABDI MOUSSA

 

 Président du Conseil