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Décision n° 1999-002/PRE Requête présentée par Mr. Moussa Ahmed Idriss demande l’annulation de opération électorales du 09 avril 1999

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

VU La requête présenté par Monsieur Moussa Ahmed Idriss, demeurant à Djibouti

– Ambouli, Route Circulaire Nelson Mandela, B.P. 501, Tél : (253) 34.04.43, déposée et enregistrée au Secretariat Général du Conseil Constitutionnel le 12 avril a 1999, et tendant à l’annulation des opérations électoralés auxquelles il a été pro cédé le 09 avril 1999 dans la République de Dibouti en vue de l’élection du

président de la république.

VU les autres pièces produites et jointes au dossier :

 

vu la consitution et, notamment,son article 77:

 

VU la Loi Organique n°1/AN/92/3ème L relative aux élections;

 

Vu la Loï Organique n°2/AN/93/3èmè L modifiant la Loi Organique n°1/AN/92/3ème L du 29 octobre 1992.

 

Vu la Loi Organique n°4/AN93/3ème L fixant les règles d’organisation et de fonctfionnment du Conseil Constitutionnel :

 

Vu le décret n°93-0023/PR fixant l’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs :

 

– Vu le décret n°99-00004/PRE du 10 janvier 1999 portant prorogation du délai d’ins cription des listes électorales ;

 

Vu le décret n°99-0015/PR/MICD du 06 février 1999 fixant la date dés élections présidentielles, portant convocation du corps électoral et fixant les dates de dépôt des condidateur;

 

Vu le décret n°99-0023/PR du 25 février 1999 portant organisation du scrutin pré Sidentiel du 09 avril 1999 ;

 

vu le rapport du Ministère de l’Intérieur du 10 mai 1999:

 

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux des élections;

 

Vu la proclamation des résultats de l’élection du président de la République du 12 avril 1999;

 

 

Le rapporteur ayant été entendu :  

SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 8

ET 40 DE LA CONSTITUTION ET DE LA LOI ORGANIQUE

N’1/AN/92/38ÈME L RÉLATIVE AUX ÉLECTIONS

 

– Considérant que le requérant expose que les commissions de

Supervision des élections n’auraient participé ni à la préparation

du scrutin Présidentiel du 09 avril 1999 ni au suivi de Son dérou-

lement;

 

– Considérant d’une part que, Monsieur Moussa Ahmed Idriss

Soutient qu’en application de l’article 40 de la Loi Organique réla-

tive aux élections et les manoeuvres d’obstruction du Ministère

de l’intérieur à l’encontre des commissions de supervision, le

Conseil-Constitutionnel avait pris d’ailleurs une résolution met-

tant en garde les pouvoirs publics;

 

– Considérant d’autre part que, Monsieur Moussa Ahmed Idriss

fait valoir également que les institutions de la République de

Djibouti doivént permettre l’exercice normal et régulier de la sou-

veraineté populaire et garantir l’épanouissement des droits et

liberté publics, que la fraude serait officiellement programmeé et

les résultats fixés d’avance ;

 

– Considérant que la compagne électorale est placée sous le

contrôle d’une commission de supervision nationale composée

de magistrats, de fonctionnaires et de représentants des partis

régulièrement constitués ; due cette commission est chargée de veiller au respect de la réglementation et d’assurer l’égalité ëntre

les candidats: à l’élection Présidentielle ; qu’elle est également

compétente pour surveiller le déroulement de la compagne élec-

torale à la Radio et à la Télévision;:et fixer le temps d’antenne des condidats;

 

 

-Considérant que le Conseil Constitutionnel constate tout d’abord

le décret n°99-0037 du 24 mars 1999 qui mét en place les diffé- rentes commissions de supervision chargées du contrôle de

toutes les opérations de vote ; qu’il relève également que diffé-

rentes réunions ont été tenues par lesdites commissions de

supervision : qu’il observe enfin que des Observateurs

Internationaux étaient présents afin d’observer la régularité du

processus et le résultat de l’élection Présidentielle du 09 avril

1999;

 

 

– Considérant que le Conseil Constitutionnel, chargé en applica-

tion de l’article 77 de la Constitution de veiller à la régularité de

l’élection du président de la République de Djibouti, a assuré son

contrôle sur les opérations électorales;

 

 

– Considérant qu’il résulte de.ce qui précède que le grief tiré de laviolation desdites dispositions ne saurait qu’être écarté.

 

 

SUR LES GRIEFS TIRES DES IRRÉGULARITÉS RELATIVES

AUX LISTES ET DISTRIBUTIONS DES CARTES ELETORALES

 

– Considérant que Monsieur Moussa Ahmed Idriss demande lan-

nulation de l’élection Présidentielle du 09 avril 1999 en énonçant

d’une part diverses irrégularités qui peuvent apparaître dans les

listes électorales ; qu’elles n’ont pas été arrêtées ni signées en

temps utile pour que les électeurs puissent en prendre connais-

sance dans les délais réglementaires et qu’elle comportent des

doubles inscriptions ; que des listes n’ont pas été révisées et comportent des indications erronées;

 

 

– Considérant que Monsieur Moussa Ahmed Idriss soutient aussi

que les irrégularités peuvent également apparaître dans la distri-

bution des carte électorales ; que cette distribution comporte des lacunes et des imperfections ; que les cartes électorales n’ont été

remises à leur titulaire que le jour du scrutin ou ont été remises

aux chefs coutumiers ou bien n’ont pas été remises à certains

électeurs;

 

 

– Considérant que les irrégularités invoquées par le requérant doivent être attestées, soit qu’elles aient été mentionnées au procès verbal, sinon, elles ne seront pas considérées comme établies ; que ces irrégularités Soient de nature à affecter la validité d’un nombre suffisant de bulletins ou faussées le résultat du scrutin ;

 

– Considérant que Monsieur Moussa Ahmed Idriss n’établit ni la

nature ni la gravité de ces irrégularités ; que, par ailleurs, il ne précise pas en quoï les irrégularités invoquées ayant affecté la compagne électorale ou.les opérations préalables auraient pu, en l’espèce, avoir une influence sur le déroulement du scrutin ; que, par suite, la requéte doit etre rejetée;

 

 

– Considérant que la distribution des cartes électorales a atteint

un taux de 60% et un grand nombre de djiboutiens a pu prendre

part scrutin;

 

-Considérant que la requéte se borne à des allégations d’ordre général et ne contient aucun grief;

 

-Considérant que la requéte se borne à mettre en cause les condictions génerales du scrutin sans invoquer aucun grief précis griefs allégués ne sauraient donc etre retenus;

 

-Considérant que dans ces conditions, Monsieur Moussa Ahmed Idriss n’est pas fondé à se prévaloir de prétendues irrégularités qui auraient entaché les liste électorales et distributions de cadre, pour demande l’ annulation de l’élection présidentielles;

 

-Considérant qu’il résulte de ce qui précéde que les griefs invqués par l’auteur de la saisine doivent etre rejetés.

 

SUR LES GRIEFS RELATIFS A L’EXPLULSION OU LA MISE AU SILENCE D’UN GRAND NOMBRE DES DELEGUES LA NON-ACCESSIBILITE DE NOMBRE BUREAUX DE VOTE ET LE CARACTERE NON-INDELLBILE DE L’ENGRE ELECTORALE

 

-Considérant que Monsieur Moussa Ahmed Idriss soutient que ses délégués n’étaient pas présents auprés des Présidents des bureaux de vote lors du décompte de suffrage, ni lors de la rédaction des procés-verbaux, mais il n’apporte pas la preuve que ses délégués aient été empechés d’etre présents et de surveiller les opérations de vote;

 

 

-Considérant qu’il convient de souligner que le caractére de l’encre indélébile commandée d’Allemagne a montré son efficacité à plusieurs reprises, et ceci devant un représentant du candidat indépendant Monsieur MOUSSA Ahmed Idriss et de la commission nationale de supervison;

 

– Considérant qu’il ne résulte pas des procès-verbaux de bureaux de vote de l’ensemble du Territoire de la République de Djibouti revêtus de la signature de tous les membres desdits bureaux que de telles irrégularités aient été

commises et portées atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ; que des lors, les griefs tirés de l’expulsion des délégués ou léur mise au silence, la non-accessibilité de nombreux bureaux de vote et de caractère non indélébi

le de l’encre électorale ne sauraient qu’être purement et simplemént écartés ; que, par suite, les moyens invoqués ne sont pas fondés;

 

– Considérant que dès lors, la requête de Monsieur Moussa Ahmed Idriss est rejetée.

DECIDE

Article 1 : La requête susvisée de Monsieur Moussa Ahmed Idriss est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Moussa Ahmed Idriss et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Les membres :

 

– Ali Mohamed Afkada

– Saad Ahmed Cheik

– Abdillahi Aïdid Farah

– Ali Mohamed abdou 

– Abdoulkader Doualeh wais