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Décision n° 07/2013
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi organique n°4/AN/93/3e L du 7 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92/2e L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi organique 16/AN/12/6e L portant modification de l’article 33 de la loi organique n°1/AN/92/2e L du 29 Octobre 1992 relative aux élections ;
VU Le Décret n°93-0023/PR/Ml du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2012-094/PR/Ml du 29 avril 2012 portant ouverture à titre exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales ;
VU Le Décret n°2012-212/PR/Ml du 29 septembre 2012 portant convocation du collège électoral pour les prochaines élections législatives ;
VU Le Décret n°2012-216/PR/Ml du 31 décembre 2012 fixant les modalités d’organisation du scrutin du 22 février 2013 pour les élections des membres de l’Assemblée Nationale ;
VU Le Règlement du 10 juillet 1993 applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux des élections ;
VU La Proclamation des résultats du ministre de l’intérieur en date du 23 février 2013;
VU La Requête déposée, le 23 mars 2013, au secrétariat du Conseil Constitutionnel par l’Union pour le Salut National (USN) représentée par M. Ahmed Youssouf Houmed, son président, le Centre Démocrate Unifié (CDU) représenté par M. Omar Elmi Khaireh, son président, M. Ismaël Guedi Hared, tête de liste de l’Union pour le Salut National (USN) dans la circonscription de Djibouti-ville, et M. Omar Elmi Khaireh, tête de liste du Centre Démocrate Unifié (CDU) dans la circonscription de Djibouti-ville, tendant à la rectification des résultats du scrutin dans la circonscription de Djibouti-ville et à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales relatives au scrutin du 22 Février 2013 ;
Considérant que, aux termes de l’article 77 in fine de la Constitution, " le Conseil Constitutionnel est saisi en cas de contestation sur la validité d’une élection par tout candidat et tout parti politique " et que cette saisine doit intervenir, conformément à l’article 74 de la loi organique du 29 Octobre 1992 relative aux élections, " dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin " ; Que l’article 58 alinéa 3 de cette même loi organique dispose que " les résultats définitifs de toutes les consultations sont rendus public par le ministre de l’intérieur au plus tard à minuit le jour qui suit la fin du scrutin " et l’alinéa 4 de ce même article précise que " le Conseil Constitutionnel proclame solennellement les résultats après avoir effectué les vérifications " ; Que, en outre, en application de l’article 54 de la loi organique n°4/AN/93/3e L du 7 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel en vertu duquel le Conseil Constitutionnel devait compléter " par son règlement intérieur les règles de procédure édictées par le titre II de la présente loi ", le Conseil Constitutionnel a adopté, le 10 juillet 1993, un règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux des élections, ledit règlement stipulant, en son article 1er alinéa 3, que le délai de dix jours pour déposer une requête auprès du Conseil Constitutionnel " court à compter du jour qui suit celui de la proclamation officielle du résultat de l’élection et expire le dernier jour à vingt-quatre heures "; Qu’il convient de souligner que, eu égard à la disposition du règlement précité, le délai de dix jours court non pas à compter de la proclamation solennelle des résultats par le Conseil Constitutionnel mais de la proclamation officielle des résultats; Que, aux termes de l’article 14 du décret n°2012-216/PR/Ml du 31 décembre 2012 fixant les modalités d’organisation du scrutin du 22 février 2013 pour les élections des membres de l’Assemblée Nationale pris sur le fondement de la loi organique du 29 octobre 1992 relative aux élections, " les résultats officiels des élections seront proclamés par le Ministre de l’Intérieur au plus tard à minuit le jour qui suit la fin du scrutin "; Qu’il y a lieu de relever, en l’espèce, que les résultats ont été proclamés officiellement par le ministre de l’intérieur le 23 février 2013 ; Que, dans ces conditions, la présente requête déposée le 23 mars 2013, soit un mois après la proclamation des résultats officiels, étant manifestement hors délai eu égard aux dispositions suscitées, il y a lieu de la déclarer irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête susvisée du président de l’Union pour le Salut National (USN), du président du Centre Démocrate Unifié (CDU), de la tête de liste de l’Union pour le Salut National (USN) dans la circonscription de Djibouti-ville et de la tête de liste du Centre Démocrate Unifié (CDU) dans la circonscription de Djibouti-ville est rejetée pour être hors délai.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux requérants, à l’Assemblée Nationale et publiée au journal officiel de la République de Djibouti.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 27 Mars 2013 où siégeaient M. Ahmed Ibrahim Abdi, Président, M. Abdoulkader Ibrahim Issack, M. Ahmed Aden Youssouf, Mme Fatouma Mahamoud Hassan et M. Ibrahim Idriss Djibril, membres.
Le Président du Conseil Constitutionnel
AHMED IBRAHIM ABDI