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Décision n° 03/2013

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi organique n°1/AN/92/2e L du 29 octobre 1992 relative aux élections et ses modifications ;
VU La Loi Organique n°4/AN/93/3e L du 7 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU Le Décret n°2008-0003/PR/MID portant composition et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) du 6 janvier 2008 ;
VU La Requête déposée, le 4 février 2013, au secrétariat du Conseil Constitutionnel par Mr Ismaël Guedi Hared, tête de liste du groupement Union pour le Salut National (USN), tendant à la désignation des membres au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENT) ;

Considérant que le requérant réclame, au profit du groupement Union pour le Salut National (USN), la désignation de trois membres dans chacune des circonscriptions électorales alors que le ministère de l’intérieur aurait autorisé le groupement à ne désigner qu’un seul membre par circonscription en violation, d’après le requérant, de la loi électorale permettant la désignation d’un délégué par parti politique ;
Considérant que l’article 36 de la loi organique n°1/AN/92/2e L du 29 octobre 1992 modifiée relative aux élections dispose que " les partis politiques régulièrement constitués ou des groupements qui en sont issus sont seuls habilités à présenter des candidats " ; Que, en outre, si aux termes de l’article 3 du décret n°2008-0003/PR/MID portant composition et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENT) du 6 janvier 2008, cette dernière est composée entre autres " d’une personne désignée par chaque parti politique ", il convient de souligner que les trois partis politiques composant le groupement Union pour le Salut National (USN), en l’occurrence l’ARD, l’UDJ et le PDD, n’ont pas présenté de listes séparées au point de revendiquer chacun un membre ;

Que l’article 37 de la loi organique précitée dispose que " les listes de candidatures sont déposées au ministère de l’intérieur" ; Qu’il y a lieu de relever, en l’espèce, que le groupement Union pour le Salut National (USN), coalition de trois partis politiques (ARD, UDJ et PDD), a présenté, conformément à l’article 36 de la loi organique précitée, une seule liste de candidatures et ne peut, partant, prétendre à trois membres par circonscription ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu, en vertu des dispositions précitées, de rejeter la requête du groupement Union pour le Salut National (USN) ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée du groupement Union pour le. Salut National (USN) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement Union pour le Salut National (USN), représenté par Mr Ismaël Guedi Hared, et publiée au journal officiel de la République de Djibouti.

Délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 5 Février 2013 où siégeaient M. Ahmed Ibrahim Abdi, Président, M. Abdoulkader Ibrahim lssack, M. Ahmed Aden Youssouf, Mme Fatouma Mahamoud Hassan et M. Ibrahim Idriss Djibril, membres.

Le Président du Conseil
Constitutionnel
Ahmed Ibrahim Abdi