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Décision n° 01/2013
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92/2e L du 29 octobre 1992 relative aux élections et ses modifications ;
VU La Loi Organique n°4/AN/93/3e L du 7 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La Requête déposée, le 2 février 2012, au secrétariat du Conseil Constitutionnel par M. Ismaël Guedi Hared, tête de liste du groupement Union pour le Salut National (USN), tendant au changement de circonscription et de position d’un candidat ;
Considérant que le requérant sollicite que M. Aboubaker Daher Awaleh, candidat de la liste du groupement Union pour le Salut National (USN), figurant initialement à la 7e place dans la circonscription de Dikhil, soit placé à la 19e position dans la circonscription de Djibouti ; Que, d’après le requérant, ce changement sollicité a été refusé par le ministère de l’intérieur au motif que la requête a été déposée après le délai réglementaire ; Qu’il convient de souligner que, aux termes de l’article 38 de la loi organique N°/1/AN/92 du 29 Octobre 1992 modifiée relative aux élections, " il est immédiatement délivré au déposant de la liste un récépissé provisoire " et que l’article 40 alinéa 1er de cette même loi dispose qu’ “aucun retrait de candidature n’est admis après la délivrance du récépissé provisoire " tout en ajoutant, en son alinéa 2, que " toutefois, il est autorisé jusqu’au jour avant le scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillants pour cause de décès et d’inéligibilité " ; Qu’il y a lieu de relever, en l’espèce, que le récépissé provisoire a été délivré à la liste Union pour le Salut National (USN) le 24 Janvier 2013 et que l’article 40 in fine de cette loi organique ne prévoit nullement la possibilité pour les candidats de changer de circonscription et de position dans une liste après obtention dudit récépissé provisoire ;
Considérant, en outre, que le requérant soutient que le refus opposé par le ministère de l’intérieur est illégal au motif que le Jeudi 24 Janvier 2013, date limite du dépôt de liste, étant un jour férié, cette échéance aurait dû être portée au premier jour ouvrable c’est-à-dire au Samedi 26 Janvier 2013 ; Qu’il y a lieu de relever qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une contestation relative au dépôt d’une liste de candidatures après la date limite mais de changement de circonscription des candidats et d’une modification de l’ordre des candidats étant donné que la volonté de changer l’ordre des candidats d’une liste suppose que cette liste ait déjà été déposée ; Que le fait que le 24 Janvier 2013 soit un jour férié n’a donc aucune influence sur la modification sollicitée par le requérant ;
Que, dans ces conditions, l’article 40 in fine de la loi organique du 29 Octobre 1992 relative aux élections ne prévoyant pas la possibilité de changer de circonscription et l’ordre des candidats d’une liste après obtention du récépissé provisoire, il y a lieu de rejeter la requête du groupement Union pour le Salut National (USN) ;
DECIDE
Article 1er : – La requête susvisée du groupement Union pour le Salut National (USN) est rejetée.
Article 2 : – La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au journal officiel de la République de Djibouti.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 4 Février 2013 où siégeaient M. Ahmed Ibrahim Abdi, Président, M. Abdoulkader Ibrahim lssack, M. Ahmed Aden Youssouf, M. Ali Soubaneh Farah, Mme Fatouma Mahamoud Hassan et M. Ibrahim Idriss Djibril, membres.
Le Président du Conseil
Constitutionnel
Ahmed Ibrahim Abdi