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Décision n° 01/2002/CC Portant rejet de la requête de l’U.A.D. concernant la demande de remplacement numérique de certains candidats déjà enregistrés.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
VU La requête en annulation déposée le 26 décembre 2002 par les représentants de la liste dénommée «Union pour l’Alternance Démocratique» contre une décision du Ministre de l’Intérieur les ayants déboutés d’une demande de remplacement numérique de certains candidats déjà enregistrés ;
VU La constitution du 15 septembre 1992 en ses articles 75 à 82 ;
VU La loi organique n°1/AN/92 relatif aux élections notamment en ses articles 33, 34, 35, 36 et 37 ;
VU La loi organique n°2/AN/93/3ème L du 17 avril 1993 en son article 55 ;
VU La loi organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU Le décret n°2002-0255/PR/MID du 15 décembre 2002 fixant les modalités d’organisation du scrutin du 10 janvier 2003 portant élection des membres de l’Assemblée Nationale ;
Sur ce et après avoir délibéré conformément à la loi . Considérant que les Présidents de l’ARD, de l’UDJ, du MRD et du PDD agissant pour les compte de la liste «l’Union pour l’Alternance Démocratique» ont déposés le 26 décembre 2002 à 10 heures du matin au secrétariat du Conseil Constitutionnel un recours en annulation d’une décision du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, relative au rejet de leur demande en remplacement numérique de certains candidats de la liste ci-indiquée aux prochaines élections législatives.
Considérant qu’à l’appui de leurs prétentions, les requérants estiment qu’en vertu des articles 34, 35, 36 et 37 de la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections, la décision entreprise manque de base légale et de motifs en ce qu’elle a débouté les requérants de leur demande sans justification aucune, sur la foi des dispositions légales sans rapport avec l’objet de la demande.
Que par conséquent ils sollicitent l’annulation de la décision dont s’agit et par suite l’acceptation par le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, du remplacement numérique du candidat Mr. Hassan Mohamed Hassan par Mr. Houssein Idriss Gouled ainsi que les remplacements numériques réclamés suivant pièces versées au dossier et sur la base des dispositions légales précitées.
Mais considérant que l’article 33 de la Loi Organique n°1/AN/92 relative aux élections stipule que «les listes des candidatures sont déposées en double exemplaire au Ministère de l’Intérieur au plus tard quinze jours avant l’ouverture de la campagne électorale» fixant en l’espèce et en la matière une date butoir au delà de laquelle aucun enregistrement de candidature n’est admise sous peine de nullité.
Que dès lors dans le souci de permettre aux autorités habilitées d’examiner la recevabilité des listes de candidature enregistrées et aux candidats de pourvoir à la caution de 500.000 FD suivant récépissé provisoire, le législateur, a sur la base de l’article 34 de la Loi, prescrit un délai qui ne saurait dépasser quatorze jours au moins avant la date du scrutin.
Considérant toutefois que cette période intervalle entre la délivrance du récépissé provisoire et celle du récépissé définitif ne saurait nullement servir d’agrément à un quelconque changement des candidats enregistrés, ni entacher le caractère définitif des candidatures dont seul le retrait est autorisé après la délivrance du récépissé définitif et seulement «en cas de décès ou d’inéligibilité constatée avant le jour du scrutin conformément à l’article 36 de la Loi Organique relative aux élections.
Qu’en tout état de cause le Décret du 15/12/02 fixant les modalités d’organisation du scrutin en application de la Loi Organique n°1/AN/92 en son article 7, enlève si besoin est, toute ambiguïté quant à la date limite du dépôt des candidatures fixée au plus tard avant le jeudi 12 décembre 2002.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun remplacement numérique ne peut être admis au delà de la date limite de quinze jours avant l’ouverture de la campagne électorale en l’occurrence avant le 12 décembre 2002, exception faite des dérogations prévues à l’article 36 de la Loi sus-indiquée sans dénaturer les dispositions légales en vigueur en l’espèce entraîner de facto une situation d’incertitude inutile génératrice de conflit.
Qu’il convient par conséquent de déclarer les requérants de la liste «l’Union pour l’Alternance Démocratique» mal fondée en leur demande pour manque de base légale.
Par ces motifs, le Conseil Constitutionnel.
DECIDE
Article 1er : Déclare recevable en la forme la requête de la liste «l’Union pour l’Alternance Démocratique».
Article 2 : Au fond rejette en toutes ses dispositions la requête de «l’Union pour l’Alternance Démocratique» présentée par les Présidents de l’ARD, de l’UDJ, du PDD et du MRD.
Article 3 : Dit que la présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti selon procédure d’urgence.
Fait à Djibouti au siège du Conseil Constitutionnel le 28 décembre 2002.
Par le président du Conseil Constitutionnel
OMAR CHIRDON ABASS
Et par les membres du Conseil Constitutionnel
ALI MOHAMED ABDOU
MOHAMED WARSAMA RAGUEH
ABDALLAH MOHAMED KAMIL
ABDILLAHI AIDID FARAH
MOHAMED ALI FOULIE