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Décision n° 878 désignant une commission chargée de la réception de timbres fiscaux et papiers timbrés.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 945 en date du 24 décembre 1943, approuvé eu Conseil d’administration, ensemble l’arrêté n° 1303 du 1er janvier 1949 portant modification et codification des textes prévus en matière d’enregistrement et de timbre ;
Vu le décret n° 49-723 du 27 mai 1949 précisant le rattachement de la comptabilité du receveur de l’enregistrement à celle de trésorier-payeur dans les territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer;
Vu l’es nécessités du service,
DECIDE
Art. 1er. — Une commission composée de :
M. le trésorier-payeur ou son délégué, président;
M. le chef du bureau des finances ou c son délégué, membre;
M. le chef du service de l’enregistrement, membre,
se réunira d’urgence sur la convocation de «on président.
Art. 2. — Cette commission constatera la réception par le service de l’enregistrement de :
10.000 timbres fiscaux à 10 francs;
10.000 timbres fiscaux à 20 francs;
10.000 timbres fiscaux à 50 francs;
10.000 timbres fiscaux à 100 francs;
2.000 papiers timbrés non réglés à 15 francs;
500 papiers timbrés (minutes) a 30 francs;
500 papiers timbrés (expéditions) à 30 francs,
provenant de l’atelier général du timbre à Paris.
Art. 3. — Le chef du service de l’enregistrement devra, à la date du 4 septembre 1950, passer sur le registre de comptabilité des papiers et, impressions timbrés, les écritures qui correspondent, à l’opération prévue à l’article 2.
Art. 4. — Un procès-verbal sera dressé par la commission. Ce procès-verbal servira de pièce justificative dans la comptabilité du chef du service de l’enregistrement.
Art. 5. — M. le trésorier-payeur, président, est chargé de l’exécution de la présente décision.
Le Gouverneur, N. SADOUL.