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Décision n° 878 désignant une commission chargée de la réception de timbres fiscaux et papiers timbrés.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté n° 945 en date du 24 décembre 1943, approuvé eu Conseil d’administration, ensemble l’arrêté n° 1303 du 1er janvier 1949 portant modification et codification des textes prévus en matière d’enregistrement et de timbre ;

Vu le décret n° 49-723 du 27 mai 1949 précisant le rattachement de la comptabilité du receveur de l’enregistrement à celle de trésorier-payeur dans les territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer; 

Vu l’es nécessités du service,

DECIDE

Art. 1er. — Une commission composée de :

M. le trésorier-payeur ou son délégué, président;

M. le chef du bureau des finances ou c son délégué, membre;

M. le chef du service de l’enregistrement, membre,

se réunira d’urgence sur la convocation de «on président.

Art. 2. — Cette commission constatera la réception par le service de l’enregistrement de :

10.000 timbres fiscaux à 10 francs;

10.000 timbres fiscaux à 20 francs;

10.000 timbres fiscaux à 50 francs;

10.000 timbres fiscaux à 100 francs;

2.000 papiers timbrés non réglés à 15 francs; 

500 papiers timbrés (minutes) a 30 francs;

500 papiers timbrés (expéditions) à 30 francs,

provenant de l’atelier général du timbre à Paris.

Art. 3. — Le chef du service de l’enregistrement devra, à la date du 4 septembre 1950, passer sur le registre de comptabilité des papiers et, impressions timbrés, les écritures qui correspondent, à l’opération prévue à l’article 2.

Art. 4. — Un procès-verbal sera dressé par la commission. Ce procès-verbal servira de pièce justificative dans la comptabilité du chef du service de l’enregistrement.

Art. 5. — M. le trésorier-payeur, président, est chargé de l’exécution de la présente décision. 

Le Gouverneur, N. SADOUL.