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Décision n° 854 relative au transfert des restes mortels du militaires Raoellimanana

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dénendances. chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par Vu les arrôtés ministériels des 15 novenber 1910, 20 juillet 1918. 20 avril 1933 et 27 mai 1942, déterminant les conditions d’autorisation pour l’inhumation et le transfert en France où dans l’une de nos possessions d’outre-mer des restes mortels des personnes décédées dans les colonies :

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 1916:

Vu larrété ministériel n° 2202 dun 21 decembre 1945:

Vu le bordereau n° 20598-Int./1/D. A. M./7291 du 1er juillet 1949 :

Vu la lettre n° 4033/R./P. E. de M. le Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

 

DECIDE

Art. 1er, — Les restes mortels du militaire aoclimanana (Pierre), décédé le 21 décembre 1943, inhumé au cimetière de Djibouti, seront transférés à Madagascar (canton d’Amnatovinakv, Tansnarive).

 

Art.2 — Les dépenses afférentes an transfert du corps du défunt jusqu’au lieu de l’inhumation seront supportées par le budget colonial.

 

Art. 3. — La présente décision scra. enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera et insérée au Journal officiel de la colonie.

 

 

Pour le Gouverneur et par délégation :

Le Secrétaire général.

R. CHAMBOREDOX.