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Décision n° 73-1515/SG/AI portant règlementation de la propagande électorale pour Prélection à la Chambre des Députés

DECIDE

Art. 1. — Les chefs de circonscription administrative sont habilités à fixer par décision, les emplacements réservés aux panneaux ae durant la campagne électorale et à effectuer la réparation desdits panneaux entre les listes des candidats.

Art. 2. — La commission de la propagande électorale prévue a l’article 18 de l’ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 et réglementée par les articles 15 et suivants du décret n° 69-394 du 11 mars 1959 susvisés, est composée comme suit à Président :

M. Saint-Laurens, magistrat :

Membres :

MM. Guillemain, adjoint au chef de District ;

Bernard, inspecteur du Trésor ;

Devaud, inspecteur central de P. & T;

 

Secrétaire :

M. Balakichenaretty, conseiller technique du ministre de la Fonction publique.

La commission se réunira sur convocation de son Président et dans le bureau de celui-ci, au Palais de Justice.

Le secrétariat de la commission fonctionnera au service du personnel territorial.

Art. 3. — Les documents électoraux visés par les articles 12 et 18 du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 seront imprimés par les imprimeurs agréés par la commission de propagande électorale sur présentation de bons de commande établis par les candidats ou leurs mandataires et visés par le Président.

Les fournitures et travaux effectués par l’Imprimerie Administrative devront être payés à la commande.

Art. 4 — Le gérant de l’Imprimerie Administrative est désigné comme représentant des imprimeurs et afficheurs à la commission prévue par l’article 20 du décret 59-394 du 11 mars 1959 pour l’application des tarifs d’impression et d’affichage.

Art. 5. — Chaque liste de candidats (ou son mandataire) devra remettre à la commission de propagande électorale, au plus tard le 9 novembre 1973, les exemplaires de la circulaire électorale et ses bulletins de vote (en nombre égal au maximum au double du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription).

La commission de propagande devra assurer l’expédition aux chefs de circonscription administrative en vue d’une diffusion immédiate des documents précités. au blus tard le 12 novembre 1973.

La remise de ces documents aux électeurs sera effectuée par les soins des chefs de circonscription administrative.