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Décision n° 420 concernant l’administration provisoire par le Service ravitaillement général des centres d’estivage d’Ali-Sabieh, du mont Gouda et de l’Arta.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la décision n° 324, du 11 mai 1941, por tant création de centres d’est ivage :

Attendu que les centres d’estivage ne peuveut fonctionner actuellement qu’avec le concours direct du Service du ravitaillement général.

DECIDE

Art. 1er. — La décision n° 321 du 11 mai 1941 est abrogée.

Art. 2. — Les centres d’estivage d’Ali-Sabieh, du mont Gouda et de l’Arta seront administrés provisoirement par le Service du ravitaillement général, sauf en ce qui concerne la comptabilité du mobilier, du matériel et des transports qui con tinuel;! à être suivie directement par le Service local.

Art. 3. — L’autorisation de séjourner dans les immeubles administratifs des centres d’estivage est accordée par le secrétaire général et délivrée par le chef du Service du ravitaillement général.

Les demandes doivent être déposées au Cabinet du Gouverneur quinze jours au moins avant la date prévue pour les départs, qui s’effectueront les 1er et 16 de chaque mois.

Les autorisations ne seront délivrées qu’aux Français et étrangers de statut européen et en principe, pour un nombre en tier de semaines.

Des dérogations a ces règles pourront être consenties, pour motifs impérieux, par le chef de la colonie.

Art. 4.— En représentation des vrai exposés par le Service du ravitaillement général pour le nettoyage, l’éclairage et l’entretien courant des locaux et sans qu’aucune indemnité puisse être réclamée a l’administration pour un dommage survenu à l’occasion de l’occupation de ces locaux, la résidence dans un des immenblés administratifs donne lieu a perceplion d’une redevance s’élevant a 5 francs par jour pour une personne seule et a 7 francs pour un ménage; aucune rétribu tion n’est perçue pour les enfanis accompagnant leurs parents.

Art. 5. Le Service du ravitaillement général percevra également des particuliers a titre de remboursement, des cessions de vivres consenties au Restaurant de l’Arta et des frais de gestion qu’il assume pour une pension donnant droit a deux repas et un petit déjeuner : 30 francs par jour par personne seule;

— ; 50 francs par jour pour un ménage sans enfants;

— 25 francs par jour par enfant de plus de 16 ans accompagnant ses parents: 15 flancs par jour par enfant de moins de 16 ans accompagnant ses parents avec réduction à 12 francs pour tout en fant en sus du premier et gratuité com plète pour les enfants en bas âge ne prenant pas leur repas au restaurant.

Les personnes de passage a l’Arta peuvent, dans la mesure où les réserves ali mentaires le permettent, prendre un ou plusieurs repas au restaurant du Centre d’est ivage.

Le prix du repas est fixé à 20 francs et celui du petit déjeuner a 3 francs.

Art. 6. — Les avances nécessaires au fonctionnement des stations d’estivage seront prélevées sur les fonds disponibles de la « Section commerciale du ravitail lement général » laquelle bénéficiera, en coin repart de, de l’ensemble des recettes ci-dessus visées et autorisées.

Un compte spécial « Stations d’estivage » sera ou vert dans les écritures de la Section commerciale du ravitaillement général, dont le solde sera, s’il échet, couvert ou pris en charge par le budget local a la fermeture des stations d’estivage.

Art. 7. Le chef du Service du ravitaillement général est chargé de l’organisalion intérieure et du fonctionnement des centres d’estivage, dont le personnel est placé sous son autorité.

Les litiges entre administration des centres d’estivage et les particuliers seront, dans la mesure où la loi  permet, soumis à l’arbitrage sans appel du secrétaire general de la colonie.

Le fait pour un particulier d’effectuer le dépôt de la demande visée à l’article 3 ci-dessus emportera plein et entier acquies cernent à toutes les clauses de la présente décision.

Art. 8. — La présente décision aura son effet pour compter de ce jour, sauf en ce , qui concerne les redevances à percevoir pour les séjours déjà commencés qui restent soumises à la réglementation antérieure.

NOUAILHETAS.