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Décision n° 31-387-1929 instiluant une commission chargée de préparer les arrélés qui fixeront des modalités d’applicalion du décret du 30 novembre 1928 instituant des juridictives spéciales et le régime de la liberté surveillée.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 novembre 1928 instituant des juridictions spéciales et le régime de la liberté surveillée pour les mineurs européens el assimilés dans les colonies françaises:
Vu les rapports n° 333 du 15 novembre 1928, n° 890 du 26 décembre 1928 et n° 17 du 15 janvier 1929 du procureur de la République, chef du service judiciaires;
DECIDE
Art. 1er, — Une commission composée de MM. le procureur de la république,
président; le chef du bureau politique, le chef du cercle, le chel du service de santé, le chef du service des travaux publics, le directeur de l’école publique, membres, se réunira, sur la convocation de son président aux fins :
1° De désigner la ou les insuütulions charitables, auxquelles les tribunaux confieront les jeunes délinquants et chargée du placement dans un but de sauvegarde morale des enfants victimes de crime ou de délit;
2° D’indiquer la formation pénitentiaire à laquelle les enfants peuvent ètre confiés au plus jusqu’à leur majorité;
3° De prévoir l’édilication et l’installation des locaux nécessaires pour la détention des mineurs:
4° D’établir la liste des délégués chargés de surveiller les mineurs;
5° De fixer les allocations que recevront les personnes où les institutions qui auront la surveillance et la charge des mineurs ainsi que les pécules de ceux-ci pour rénuméralon de leur travail;
6° D étudier les conditions dans lesquelles pourront être parallèlement recudillis les enfants moralement abandonnés;
7° D’établir un programme d’enseignement professionnel pour les mineurs internés:
8° D’établir la liste des défenseurs d’office des mineurs:
Art. 2. — Le commissaire de police est nommé secrétaire de la commission.
Art. 3. La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.
CHAPON-Baissac.