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Décision n° 1097/ITLS Décisions concernant les Ministères
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
DECIDE
M. Issa Ismaël, ouvrier auxiliaire à l’atelier du Port et M.Omar Kahin Aïnache, mécanicien auxiliaire au Port (Etablissement public), sont désignés pour suivre un stage de perfectionnement professionnel de trois mois, en Métropole, avec possibilité de renouvellement, à la Compagnie Chambon, à Marseille (Bouches-du-Rhône).
MM. Issa Ismaël et Omar Kahin Ainache devant se trouver en Métropole le 28 août 1962, ils seront acheminés par voie maritime ou en cas d’impossibilité en temps opportun, par voie aérienne.
Il leur sera délivré, au compte du budget local de la C.F.S. une réquisition de transport par voie maritime (4° classe ou à défaut 3° ou touriste), de Djibouti à Marseille.
Durant leur stage dans la Métropole, les intéressés seront administrés et suivis sur le plan professionnel et administratif par l’Office Central de Main-d’Œuvre d’Outre-Mer dont le directeur est habilité, le cas échéant, à intervenir en cours de stage et, au point de vue financier, par l’A.S.A.T.O.M.
Ils percevront pendant la durée de leur stage :
a) À leur départ de Diibouti:
— une indemnité de voyage de 12.500 FD. ;
— une indemnité de premième mise d’équipement de 25,000 FD. ;
b) Du jour de leur arrivée en France et pendant toute la durée de leur stage, une indemnité mensuelle de 500 NF :
e) Une allocation de départ de 500 NF au moment du retour au Territoire, payable en fin de stage.
Pendant la durée de leur stage (depuis la date de leur départ jusqu’à celle de leur retour dans le Territoire), les épouses de MM.Issa Ismaël et Omar Kahin Ainache auront droit aux avantages prévus par l’arrêté n° 984/SPCG du 16 juillet 1962.
L’A.S.A.T.O.M. est autorisée à rembourser le montant des cotisations avancées éventuellement par l’employeur des intéressés au titre de la Sécurité Sociale métropolitaine.
Les dépenses afférentes à ce stage sont à la charge du Budget local de la C.F.S., chap. 22, art. 3, S I.