Effectuer une recherche
Décision n° 1049 portant désignation des membres de la Commission de réception de timbres fiscaux et papiers timbrés
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier dé la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre. 3:844i rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté n° 940 en date du 24 décembre 1943 approuvé en Conseil d’administration, ensemble l’arrêté n°1303 du 1er janvier 1949 portant modification et codification des textes prévus en matière d’enregistrement et de timbre ;
Vu le décret n° 49-723 du 27 mai 1940 précisant le rattachement de la comptabilité du u le décret n° 49-723 du 27 mai 1940 précisant le rattachement de la comptabilité du receveur de l’enregistrement a celle de trésorier-payeur dans les territoires relevant, du Ministère de la -France d’outre-mer,
DECIDE
Art.1er . — Une Commission composée de :
M. le trésorier-payeur ou son délégué, président;
M. le chef du bureau des finances ,ou son délégué, menvbre;
Mme; le chef du service de. l’enregistrement, membre,
se réunira d’urgence sur la convocation de son président.
Art. 2. — Cette Commission constatera la réception par le service de l’enregistrement de :
10.000 timbres fiscaux à 10 francs;
30.000 timbres fiscaux à 20 francs;
10.000 timbres fiscaux a 50 francs;
30.000 timbres fiscaux à 100 francs:
8.000 papiers timbrés non réglés à 15 francs;
4.500 papiers timbrés (minutes) à 30 francs;
6.500 papiers timbrés (expéditions) à 30 francs,
provenant de l’Atelier général du timbre, à Paris.
Art. 3. — Le chef du service de l’énregistrement devra, dès notification de la présente décision, passer sur lé registre de comptabilité des papiers et impressions timbrés, les écritures qui correspondent à l’opération prévue à. l’article 2.
Art. 4. — Un procès-verbal sera dressé par la Commission Ce procès-verbal servira de pièce justificative dans la comptabilité du chef du service de l’enregistrement.
Art. 5. — Le président de la Commission est chargé de l’exécution de la présente décision.
Le Gouverneur, N SADOUL.