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Décision n° 1049 portant désignation des membres de la Commission de réception de timbres fiscaux et papiers timbrés

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier dé la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre. 3:844i rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 940 en date du 24 décembre 1943 approuvé en Conseil d’administration, ensemble l’arrêté n°1303 du 1er janvier 1949 portant modification et codification des textes  prévus en matière d’enregistrement et de timbre ;

Vu le décret n° 49-723 du 27 mai 1940 précisant le rattachement de la comptabilité du u le décret n° 49-723 du 27 mai 1940 précisant le rattachement de la comptabilité du receveur de l’enregistrement a celle de trésorier-payeur dans les territoires relevant, du Ministère de la -France d’outre-mer,

 

DECIDE

Art.1er . — Une Commission composée de : 

M. le trésorier-payeur ou son délégué, président;

M. le chef du bureau des finances ,ou son délégué, menvbre;  

Mme; le chef du service de. l’enregistrement, membre,

se réunira d’urgence sur la convocation de son président.

Art. 2. — Cette Commission constatera la réception par le service de l’enregistrement de : 

10.000 timbres fiscaux à 10 francs;

30.000 timbres fiscaux à 20 francs;

10.000 timbres fiscaux a 50 francs;

30.000 timbres fiscaux à 100 francs:

8.000 papiers timbrés non réglés à 15 francs; 

4.500 papiers timbrés (minutes) à 30 francs;

6.500 papiers timbrés (expéditions) à 30 francs,

provenant de l’Atelier général du timbre, à Paris.

Art. 3. — Le chef du service de l’énregistrement devra, dès notification de la présente décision, passer sur lé registre de comptabilité des papiers et impressions timbrés, les écritures qui correspondent à l’opération prévue à. l’article 2.

Art. 4. — Un procès-verbal sera dressé par la Commission Ce procès-verbal servira de pièce justificative dans la comptabilité du chef du service de l’enregistrement.

Art. 5. — Le président de la Commission est chargé de l’exécution de la présente décision. 

Le Gouverneur, N SADOUL.