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Décision n° 1031 nommant une commission chargée de reviser les émoluments du personnel auxiliaire et contractuel européen, des cadres locaux et des contractuels indigènes, et diverses indemnités perçues à la Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’arrêté n° 243 du 31 mars 1945 relatif au classement et à la rémunération des auxiliaires européens en service à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 985 du 5 octobre 1937 fixant la hiérarchie et la solde des cadres locaux indigènes (Milice exceptée) ;
Vu l’arrêté n° 1226 du 30 octobre 1939 accordant aux agents des divers cadres lo caux nidigènes une allocation temporaire mensuelle ;
Vu l’arrêté n° 300 du 13 mai 1944 déterminant le statut des cadres locaux indigènes de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté no 237 du 24 mars 1945 accor dant une augmentation aux cadres locaux indigènes ;
DECIDE
Article 1er. — Une commission est insti tuée qui est chargée :
1° de reviser les émoluments perçus :
a) par le personnel auxiliaire européen,
b) par le personnel contractuel européen,
c) par le personnel des cadres locaux indigènes.
d) par le personnel contractuel indigène;
2° de faire des propositions motivées par le maintien ou la suppression des indemnités visées à l’article 2 du décret du 11 juillet 1945.
Art. 2. — Cette commission, qui se réunira sur la convocation de son Président, reçoit la composition suivante :
Président :
— l’Inspecteur des Affaires administratives;
Membres :
— le Chef du Cabinet civil ;
— le Chef du Bureau des finances ;
— un représentant européen du syndicat des fonctionnaires pour toutes questions touchant les européens ;
— un représentant indigène du syndicat des fonctionnaires pour toutes questions tou chant les indigènes,
Le Chef du Bureau des finances remplira les fonctions de rapporteur.
Art. 3. — Le Président adressera au Gouverneur, procès-verbal des délibérations de la Commission.
J. BEYRIES.