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Circulaire n° N° 69 19 décembre 1935
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalisà MM. 1e Chef des bureaux du Secrétariat genéral Commandant du cercle de cabinet en communication à M.le Tresorier-Payeur de la C.F.S à Djibouti.
Mon attention à été appelée sur les conditions dans lesquelles sont comprises et exécutées à la colonie les prescriptions contenues dans les articles 173 et 174 du décret du 30 décembre 1932 concernant les demandes en décharge et en reduction et celles en retaisez ou en modération.
La différence entre ces desu catégorie de demandes doit être entendue comme suit :
La demande en dégrèvement attaque le rôle lui-même, en se basant sur ce que l’un de ses articles est erroné et lèse un droit: elle prend le nom de demande en décharge ou en réduetion suivant qu’elle tend à un dégrèvement total ou partiel, le contribuable prétendant qu’il ne devait pas être imposé on qu’il la trop été.
La demande en remise ou en réduction n’attaque pas le rôle; elle est portée devant l’Administration en vue d’obtenir une dispense de payement de tout ou partie d’une cotisation pour des raisons particulières: elle n’est pas établie dans la forme contentieuse et est simplement adressée au gonuverneur de la colonie qui statue par voie gracieuse, Le contribnable ne prétend pas avoir été lésé dans ses droits et avoir été imposé illégalement ; il expose seulemant on’il a âté attoint danes voes intérôtgs.
PROCEDURE.
La procédure à suivre dans un et l’autre cas n’a pas été fixée par le décret précité qui réglementation d’ordre général: mais elle se trouvait déjà tracée tout au moins en ce qui concerne les demandes en dégrèvement dans les articles 100 à 104 du décret du 5 août 1881 sur l’organisation la compétence des Conseils du contentieux administratif aux Antilles et à la Réunion et dont toutes les dispositions ont été étendues à toutes les autres colonies par le décret du 7 septembe 1881,
DEMANDES DE DÉGRÈVEMENT
(en décharge ou en réduction).
L’article 100 du déceet du 5 doût 1881 stipule que le contribuable qui se croit indûment taxé ou surtaxé doit adresser au Secrétariat général (aujourd’hui, pour la Côte des Somalis, chef des bureaux du Secrétariat général), dans un délai de trois mois à compter de la publication des rôles. sa déemande en déchatrtee on en rédution .
La requête, quoique contentieuse, ne doit pas déposée au Secrétariat du Conseil du contentieux, mais au Chef des bureaux du Secrétariat général qui la trasmet qui tramet au Conseil du contentieux lorsque l’instruction de l’affaire est terminée.
Immédiatement après sa réception, la pétitlon est envevée aun Service des contributions chargé de ce service vérifie les fuits, donne son avis motivé et basé sur la véglementation de l’Iimpôt en question et retourne le dossier au chef des bureaux. SI ce fonctionnaire est d’avis qu’il y a lieu d’udmettre la devmonde. IL fInit son rannort et le Conseil statue.
Dans le eas contraire, 11 exprime les motifs de son opinion puis il invite le réelamant à invite le réclamant à prendre communication à ses bureaux et à faire connaître, daus les dix jours, s’il veut fournir de nouvelles observations oùu de recourir à ln vérilicntion nar voie d’experts. L’artivle 102 du décret règle le mode d’expertise.
Le chargé des contributions rédige un procèsverbal des dires des experts et y joint son avis, envoie le tout au Chef des bureaux qui faitson rapport et le Conscil statue.
Cette procédure ne pout être régulièrement suivis que sl les rôles sont publies dans délais preserits par les règlements.
DEMANDE EN REMISE OU MODÉHNATION,
Ces demandes sont instruites par le Chef du Service des contribntions divectes les résente, en Conseil d’admivistration, par un rapport où il donne son avis appuiyé de tous argumments pronpres ù faire naeccorder remixe ou modération ou à faire repousser l’une et l’autre, Après que Je me suis yrononcé en Consell sur ces demandes, le secrétaire archiviste retourne le dossier avec l’extrait de délibération du Conseil au chef du Service des contributions direetes pour préparation de l’arrêté prononcant le dégrèvement total ou partiel et l’admission en non-valeurs.
Cet arrêté qui comportera toujours dans son préambule la mention :
« Le Conseil d’administration, entendu dans sa séance du… » est votifié à l’ordonnateur délégué qui avise chaque bénéficiaire du dégrèvement qui lui est aseccodé T émet en même temns. un mandat de payement au profit du trésorier-payeur qu émarge chaque article intéressé du rôle (article 175 dx décret fnancier).
En cas de rejet de la demande, le Service des contributions en avise le contribuable et le comptable. Ce dernier entame les poursuites.
SILVESTRE.