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Arrêté n° 99-0223/PR/MID portant fermeture des frontières terrestres à l’occasion des élections présidentielles du 09 avril 1999.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi organique n°01/AN/92 relative aux élections modifiée dans ses articles 40, 55 et 61 par la loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et l’erratum du 30 novembre 1998 portant correction de l’article 22 ;

VU Le décret 93-0023/PR fixant l’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;

VU Le décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 remaniant le Gouvernement et fixant les attributions de ses membres ;

VU Le décret n°99-00004/PRE du 10 janvier 1999 portant prorogation du délai

d’inscription des listes électorales ;

VU Le décret n°99-0015/PR/MID du 06 février 1999 fixant la date des élections présidentielles, portant convocation du corps électoral et fixant les dates de dépôt des candidatures ;

VU Le décret n°99-0023/PR du 25 février 1999 portant organisation du scrutin présidentiel du 09 avril 1999 ;

VU Le décret n°99-0032/PR du 14 mars 1999 portant publication de la liste des candidats pour les élections présidentielles du 09 avril 1999 ;

VU L’arrêté n°99-0171/PR du 13 mars 1999 portant création de la Commission de Contrôle des listes électorales ;

VU L’arrêté n°99-0172/PR du 13 mars 1999 portant création de la Commission de propagande chargée de donner son avis sur le prix d’impression des documents électoraux ;

VU L’arrêté n°99-0221/PR/MID portant implantation et désignation des membres des bureaux de vote ;

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur chargé de la Décentralisation ;

ARRÊTE

Article 1er : Le franchissement des frontières terrestres entre la République de Djibouti et les pays voisins est interdit entre le jeudi 08 avril 1999 à minuit au samedi 10 avril à 06h00 du matin.

Article 2 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le Code Pénal.

Article 3 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Défense Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON