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Arrêté n° 99-0114/PR/EN créant le Brevet de Technicien Supérieur “Tourisme” et définissant les conditions de délivrance de ce diplôme.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997, portant remaniement du Gouvernement djiboutien ;

VU Le décret n°90-109/PR/EN du 04 octobre 1990, créant et définissant les conditions d’accès et les conditions de délivrance du diplôme du Brevet de Technicien Supérieur “B.T.S.” ;

Sur Proposition du ministre de l’Éducation nationale ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 février 1999.

ARRÊTE

Article 1er : Il est crée à compter de la rentrée scolaire 1997-1998, un Brevet de Technicien Supérieur dans la spécialité “Tourisme”.

Article 2 : Les conditions de délivrance du Brevet de Technicien Supérieur “Tourisme” sont fixées conformément aux dispositions du décret n°90-0109/PR/EN du 04 octobre 1990 portant règlement général du Brevet de Technicien Supérieur ainsi que par les annexes I (règlement d’examen) et II (définition des épreuves) du présent arrêté.

Article 3 : Pour se présenter à l’examen, les candidats doivent justifier d’une des conditions d’inscription fixées à l’article 6 du décret n°90-0109/PR/EN du 04 octobre1990 susvisé.

Article 4 : Une seule session est organisée chaque année scolaire. La date de début des épreuves, les dates d’ouverture et de clôture du registre d’inscription sont fixées par le ministre de l’Éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription est fixée par le Directeur Général de l’Éducation nationale.

Article 5 : Le Brevet de Technicien Supérieur “Tourisme” est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n°90-0109/PR/EN du 04 octobre 1990 susvisé.

Article 6 : Les dispositions du présent arrêté relatives à l’organisation de la formation entrent en application à compter de la rentrée de l’année scolaire 1997-1998 en ce qui concerne les programmes de première année, et à la rentrée scolaire 1998-1999 en ce qui concerne les programmes de seconde année.

Article 7 : La première session du Brevet de Technicien Supérieur “Tourisme” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.

Article 8 : Le présent arrêté qui prendra effet à compter de la date de sa signature sera

enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Par le président de la République,

chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON