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Arrêté n° 97-0341/PR/MID relatif à l’ouverture d’un compte spécial pour le Marché de Riyadh à Djibouti, et autorisant le Chef du District de Djibouti, à signer le contrat d’affermage.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU, la constitution,
VU la loi n°62/AN/94/3ème L du 26 novembre 1994 portant approbation d’un prêt
de 8.500.000 rials Saoudiens du Royaume d’Arabie Saoudite pour la construction du Grand Marché de Riyad à Djibouti,
VU le décret n°96-016/PRE du 27 mars 1996 portant remaniement du Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions,
Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 mai 1997.
ARRÊTE
Article 1er : Il est crée un compte spécial à la Banque National de Djibouti, intitulé Fonds du Marché de Riyadh à Djibouti qui a pour objet l’enregistrement des recettes et des dépenses.
Article 2 : Ce compte servira à financer :
– les travaux d’extension du marché de Riyadh à Djibouti durant la période de grâce du prêt accordé par le Fonds Saoudien de Développement et qui a servi à la construction de la première phase du marché,
– il servira également aux travaux d’entretien relevant du maître de l’Ouvrage,
– les remboursements du prêt au Fonds Saoudien de Développement à compter du 30 juin 1999 et jusqu’au 31 Décembre 2013, soit un montant équivalent en FD à 283.000 Rials Saoudiens par semestre ;
– au delà de cette période, le Fonds servira à la rénovation des autres marchés de la ville de Djibouti et d’une manière générale, aux équipements municipaux.
Article 3 : Ce Fonds sera alimenté par les recettes perçues par l’affermage du marché et de ses extensions.
Article 4 : Toutes les opérations comptables et financières seront soumises aux règles de la comptabilité publique.
Article 5 : Le Fonds de Marché de Riyadh à Djibouti sera géré par le Commissaire de la République. A ce titre le Commissaire de la République sera ordonnateur des dépenses et des recettes du Fonds.
Article 6 : Le Trésorier Payeur National effectue un contrôle des dépenses. Il examine et émet un visas préalable à toutes dépenses.
Il règle les dépenses du Fonds.
Article 7 : Le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti, est autorisé à signer le contrat d’affermage.
Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON