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Arrêté n° 97-0179/PR/MCT relatif aux abris de camping sur les îles, les plages et leurs abords.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du 4 septembre 1992,
VU le décret n°96-0016/PRE du 27 mars 1996 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant ses attributions,
Vu la loi n°192/AN/86/L du 03 juin 1986 portant création de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat,
Vu le décret n°86-50/PR/MCTT du 03 juin 1986 portant organisation de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat,
VU l’arrêté n°86-0717/PR/MINT du 14 juin 1986 relatif aux abris de camping sur les îles, les plages et leurs abords,
Sur proposition des Ministres entendu dans sa séance du
ARRÊTE
Article 1er : La construction et l’utilisation d’abris de camping sur les îles, les plages et leurs abords sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 : Au sens du présent arrêté :
– les abris de camping sont constitués de toutes installations établies pour plus de 15 jours susceptibles de servir d’abris, qu’il s’agisse de cabanons ou tentes en toile, de roulottes ou véhicules dits « caravanes » ou d’abris, en quelques matériaux que ce soit, dès lors qu’ils occupent une superficie de 2 m2 au moins et que leur hauteur atteint 1,50 m.
– les abords des plages s’entendent de la zone qui s’étend jusqu’à 200 m à l’intérieur des terres à partir de la limite des marées les plus hautes.
Article 3 : La construction d’abris nouveaux et l’utilisation d’abris existants sont soumises à compter du 1er janvier 1997 à une autorisation annuelle délivrée par l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat moyennant le paiement d’une redevance d’un montant forfaitaire de 240.000 FD pour les îles Musha – Maskali et de 120.000 FD pour l’ensemble des autres plages du pays et leurs abords. L’ONTA perçoit ces redevances forfaitaires et affecte le produit aux nouvelles études d’aménagements de sites touristiques ainsi qu’à la promotion du tourisme.
Cette autorisation est strictement personnelle et doit être renouvelée en cas de changement d’occupant en cours d’année. Elle est dûe pour toute l’année ou, fraction d’année civile. En cas de cessation de l’occupation en cours d’année, les sommes versées restent acquises.
Article 4 : L’autorisation prévue à l’article précédent peut être refusée pour des motifs de protection de l’environnement ou pour permettre à l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat de réaliser sur les emplacements considérés les constructions et aménagements appelés à remplacer progressivement les abris de camping qui y ont été installés.
Tout abris nouveau construit sans autorisation devient la propriété de l’Etat et peut être détruit aux frais de l’occupant.
Article 5 : Tout abri maintenu sur place sans autorisation devient la propriété de l’Etat un mois après que l’occupant ait été mis en demeure de le démonter.
Article 6 : Les utilisateurs des abris de camping doivent se conformer aux règlements en vigueur en matière d’hygiène et de sauvegarde de l’environnement, sous peine d’une amende de 36.000 FD, portée à 300.000 FD en cas de récidive.
Article 7 : Le Ministre de la Justice, le Ministre du Commerce et du Tourisme et le Ministre de l’Intérieur son chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°86-0717/PR/MINT du 14 juin 1986 relatif aux abris de camping sur les îles, les plages et leurs abords, dès sa mise en exécution.
Article 9 : Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa signature.
Par le Premier Ministre
Chef du Gouvernement par intérim
BARKAT GOURAD HAMADOU