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Arrêté n° 96-0159/PR/MTT modifiant l’arrêté n° 95-0210/PR/MTT du 15 février 1995 réglementant les redevances aéronautiques applicables à compter du 1er janvier 1995.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

les dispositions de l’article 3 — paragraphe A de l’arrêté susvisé sont modifiées comme suit :

«Les taux de la redevance à percevoir sur l’Aéroport international de Djibouti Ambouli pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers sont fixés comme suit :

1) Passagers à destination des pays limitrophes de la République de Djibouti :

(Erythrée, Ethiopie, Somalie, Yémen).

Montant de la redevance par passager au départ : 3000 FD.

2) Passagers à destination des autres aéroports à 

Montant de la redevance par passager au départ : 5000 FD.

Les conditions d’exempotion de la redevance passager restent inchangées».

Les taux des autres redevances, fixés par l’arrêté, restent inchangés.

Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1996.