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Arrêté n° 95-0210/PR/MTTT Réglementant les redevances aéronautiques applicables à compter du 1er janvier 1995.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu l’ordonnance n°84-004/PR/MCTT du 1er janvier 1984 fixant les statuts de l’Établissement Public « Aéroport de Djibouti » ;

Vu le décret n°93-010/PRE du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement Djiboutien et fixant ses attributions ;

Vu l’arrêté n°93-359/PR/MCTT du 12 avril 1993 fixant le taux des redevances aéronautiques à compter du 1er janvier 1993 ;

Vu le Procès –Verbal de la réunion du Conseil d’Administration de l’Établissement public « Aéroport de Djibouti » en date du 11 janvier 1995 ;

Sur proposition du Ministre des Transports, des Télécommunications et du Tourisme ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Les taux des redevances aéronautiques fixés par l’arrêté n°93-0359/PR/MCTT du 12 avril 1993 sont annulés et remplacés par les dispositions du présent arrêté.

Les taux de ces redevances sont exprimés en Francs Djibouti (DJF).

 

ARTICLE  2:

Les taux des redevances à percevoir sur l’aéroport de DJIBOUTI Ambouli pour l’atterrissage, l’utilisation des dispositifs d’éclairage et le stationnement des aéronefs sont fixés comme suit :

 

I) ATTERRISSAGE

 

 

TRANCHES DE POIDS TRAFIC NATIONAL TRAFIC INTERNATIONNAL
A) Aéronefs d’un poids inférieur à 6 tonnes :

– moins de 1,5 T

– de 1,5 T à 2,5 T

– de 2,5 T à 6 T

 

406 DJF

610 DJF

915 DJF

 

635 DJF

889 DJF

1.271 DJF

B) Aéronefs de 6 tonnes et plus :

Trafic national

– de la 7e à la 12e T

– au delà de la 13e T

 

 

712 DJF + 216 DJF/T

1.982 DJF + 400 DJF/T

 
C) Aéronefs de 6 tonnes et plus : 

Trafic international

– de la 1ère à la 25e T

– de la 26e à la 76e T

– au delà de la 76e T

   

  

394 DJ F/T

755 DJF/T

1.061 DJF/T

 

IIUTILISATION DES DISPOSITIFS D’ECLAIRAGE

 (par atterrissage ou décollage)

 

5.717 DJF pour tout aéronef d’un poids maximum au décollage inférieur à 6 tonnes.

 

11.434 DJF pour tout autre aéronef.

 

III) STATIONNEMENT DES AERONEFS

 

Aires de trafic :

‑ Trafic national : par tonne et par heure : 22 DJF

‑Trafic international : par tonne et par heure : 26 DJF

 

Aires d’entretien et de garage :

‑ Trafic national : par tonne et par heure : 12 DJF

‑ Trafic international : par tonne et par heure : 13 DJF

 

ARTICLE 3 :

Les taux des redevances à percevoir sur l’Aéroport de DJIBOUTI Ambouli pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers, la distribution de carburant d’aviation et les marchandises fret sont fixées comme suit :

 

A) Redevance Passagers

‑ A destination des pays étrangers : 5.000 FDJ

 

Sont exemptés de la redevance passagers :

a) les membres de l’équipage de l’aéronef effectuant le transport,

b) les passagers en transit direct, qui repartent sur le même avion,

c) les passagers d’un aéronef qui effectue un retour forcé sur l’Aéroport en raison d’incidents techniques ou de conditions météorologiques défavorables,

d) les enfants âgés de moins de 2 ans,

e) les agents de l’Aéroport à l’exclusion de leur famille.

 

B) Redevance Carburant

‑ Carburéacteur : 57 DJF par hectolitre

‑ Carburant pour moteurs à pistons : 77 DJF par hectolitre

 

C) Redevance Fret

‑ Fret débarqué ou embarqué : 2,50 DJF par kilogramme

‑ Fret Khat : 6,30 DJF par kilogramme

La redevance fret ne s’applique pas:

 

‑ aux bagages accompagnés,

‑ au fret en transit non transféré dans les installations aéroportuaires,

‑ aux valises diplomatiques.

 

L’ancienne définition du fret en transit est modifiée comme suit :

Il est entendu par fret en transit, les marchandises provenant d’un pays tiers, destinées à un autre, arrivant dans les installations agréées de l’Aéroport International de DJIBOUTI après avoir utilisé comme mode de transport, l’avion, la voie maritime (via le Port Autonome de DJIBOUTI), la voie ferroviaire ou routière, en vue d’atteindre sa destination finale par le moyen d’un de ces modes de transport existants.

 

Seules seront exonérées de la redevance fret, les marchandises arrivant par avion et repartant sur le même vol ou transférées sur un autre vol aussitôt après leur déchargement.

Les autres marchandises ne remplissant pas les conditions précitées seront soumises à l’application de ladite redevance.

 

Le Directeur de l’Aéroport International de DJIBOUTI peut accorder, pour les marchandises en transit, des réductions ne pouvant excéder 50 % du montant à percevoir, si les conditions particulières du transport les justifient.

 

ARTICLE 4 :

L’Etablissement Public « AEROPORT DE DJIBOUTI » est habilité à percevoir les redevances précitées qui doivent être acquittées par l’exploitant de l’aéronef ou son agent avant que l’aéronef ne quitte l’Aéroport.

 

Les usagers habituels de l’Aéroport peuvent obtenir, moyennant l’apport de garanties à la Direction Générale de l’Aéroport, l’autorisation d’acquitter leurs redevances sur présentation d’un relevé de compte mensuel par l’Aéroport.

Le paiement devra être effectué dans un délai de 3 0 jours.

 

ARTICLE 5 :

Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1995.

 

ARTICLE 6 :

 

Le Ministre des Transports, des Télécommunications et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CHEF DU GOUVERNEMENT

EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON