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Arrêté n° 95‑0577/PR/EN du 27 mai 1995 définissant les conditions d’accès au Baccalauréat professionnel «Section bureautique »

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 93‑010 / PRE du 4 février 1993 portant remaniement ministériel du Gouvernement djiboutien ;

Vu le décret n°95‑0055 / PR / EN du 27 mai 1995 créant le Baccalauréat professionnel et définissant les conditions d’accès à ce diplôme et les condi­tions de d délivrance ;

Sur proposition du ministre de l’Éducation nationale ;

Le Conseil des Ministres entendu en séance du 16 mai 1995.

ARRÊTE

Article premier : – Le Baccalauréat professionnel « Section bureautique» comporte deux options :

‑ option A : Gestion administrative et secrétariat

‑ option B : Comptabilité et gestion administrative.

 

Art. 2. ‑ Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l’obtention de chacune des deux options du Baccalauréat professionnel « Section bureautique» est défini en annexe.

Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires doivent posséder, précise les savoirs et les savoirs‑faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d’exigence requis pour l’obtention du diplôme.

 

Art. 3. ‑ L’accès en première année du cycle d’études conduisant au Baccalauréat professionnel «Section bureautique», est ouvert aux élèves titulaires du Brevet d’Enseignement professionnel «Communication administrative et secrétariat», «Administration commerciale, et comptable» et «Employé des services administratifs et commerciaux ».

 

Art. 4. ‑ L’accès en deuxième année du cycle d’études conduisant à une option du Baccalauréat professionnel «Section bureautique» est subordonné à l’accomplissement de la scolarité de première année dans cette option et cette section.

 

A titre exceptionnel, après examen de leur livret scolaire, si le chef d’établissement le juge nécessaire et après un entretien avec deux professeurs de la classe d’accueil, peuvent être admis directement en seconde année les élèves ayant accompli la première année de préparation dans l’autre option.

 

Art. 5. ‑ La formation conduisant au Baccalauréat professionnel «Section bureautique» est organisée sur la base des domaines suivants :

 

A 1 : formation professionnelle, technologique et scientifique ;

A 2 : Expression et ouverture sur le monde ;

A 3 : Éducation physique et sportive.

 

Art. 6. ‑ Les programmes des enseignements scientifiques et technologiques sont définis en annexe.

 

Art. 7. ‑ La formation se déroule durant 16 semaines en milieu professionnel.

Les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation au Baccalauréat professionnel « Section bureautique» sont de contribuer à l’acquisition des capacités et savoir-faire définis en annexe.

La formation en milieu professionnel doit faire «l’objet obligatoirement d’une convention entre le chef d’établissement accueillant les élèves et le proviseur du Lycée industriel et commercial.

 

La convention doit :

 

‑ affirmer le statut scolaire des jeunes suivant la formation en milieu professionnel ;

‑ affirmer la responsabilité pédagogique du Lycée Industriel et Commercial ;

‑ fixer les modalités de couverture en matière d’accident du travail et de responsabilité civile ;

‑ préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;

‑ fixer les conditions d’intervention des professeurs ;

‑ fixer les modalités du suivi et de l’évaluation de la formation en vue de sa validation à l’examen.

 

Art. 8. ‑ Le Baccalauréat professionnel «Section bureautique» est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l’examen.

 

Art. 9. ‑ La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires à l’examen sont fixés en annexe.

La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé.

Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l’examen.

 

Art. 10. ‑ Le jury attribue les notes correspondant à l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel sur la base des propositions formulées par les professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation.

 

Art. 11. ‑ Pour les épreuves obligatoires de langue vivante, le candi­dat peut choisir pour l’épreuve orale arabe ou anglais. La langue non choisie à l’oral est obligatoirement l’objet de l’épreuve écrite.

 

Art. 12 ‑ Le Baccalauréat professionnel «Section bureautique» est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Les points excédant la note de 10 sur 20 à l’épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue d’attribution du diplôme et d’une mention. La mention additionnelle «sténographe» est inscrite sur le diplôme lorsque la note obtenue à l’épreuve facultative de sténographie est égale ou supérieure à 12 sur 20.

 

Art. 13. ‑ Les candidats qui n’ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le Ministère de l’Éducation Nationale une attestation du niveau de connaissances et compétences requises.

Ils conservent sur leur demande, pour les deux sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions le bénéfice de l’épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.

 

Art. 14. – L’absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par la note zéro. Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l’épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel  n’ont pas été validés.

 

Art. 15. ‑ Le présent arrêté qui prendra effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

 

Le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.