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Arrêté n° 93-0983/PR/INT portant réglementation des modalités d’indemnisation des habitants du quartier 4 dont le déplacement est imposé par les procédures d’aligiementides Voiries.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

e président dela République, chef du gouvernement;

Vu la Constitution; 

Vu ledécretn°93-0010/PRE du4 février 1993 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu la loi no 177 /AN/91/2eL portant organisation de la Propriété fonciere;

Vu la loi n° 171 /’AN/ 91 / 2e L portant fixation et organisation du domaine public de l’Etat:

Vu la loi n° 172 / AN / 91 / 2e L portant reglement de | éxpropriation pour cause d’utilité publique;

Vu la loino 173/AN/91 / 2e L portant organisation du domaine privé de l’Etat;

Vu la loi n° 176 / AN /91/ 2e L portant création d’un cahier des charges Special applicable aux anciens QUAartIers Et a balbala,

Vu la loi nne 178/ AN /91 /2e L fixant les modalités d’application des lois relatives au régime foncier,

Vu l’arrêté n° 91-0763 / PR / MTPUL prescrivant les dispositions spéciales appicables à la construction des maisons d’habitation dans des zones Spécifiques;

Vu la convention n° 91-6100.73.03.005 relative à l’exécution des travaux d’assainissement et de voirie financés par un don du Vle Fonds européen de Développement;

Sur proposition du Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation:

 

 

ARRÊTE

Article premier. L’indemnisation prévue au projet d’aménagement du quartier 4, budget de l’Etat chapitre 51.10 art. 60 Opération 26 / 93 est organisée par le présent arrêté conformément aux dispositions des article suivants.

Art. 2. Les propriétaires des habitations en planches dont une fraction supérieure à 50% de la superficie de la parcelle sera décasée, ou dont la surface après décasement sera inférieure à 40 m2,

bénéficieront d’une autorisation d’occupation provisoire d’un terrain à Balbala et percevront, après libération de l’emplacement actuellement occupé,  une indemnité calculée sur la base de mille deux cents francs Djibouti le mètre carré libéré (1200 FD/m).

Art. 4. — Les habitants en dur établies sur une parcelle sans titre foncier feront l’objet d’un décasement de la partie empiétant sur l’emprise de la voirie, sans indemnisation aucune.

EN ce qui concerne la partie restante, SI la Surfance est supérieur a 40 m2, elle devra faire immédiatement l’objet d’une procédure de régularisation foncière pour obtention d’un titre foncier.

Les propriétaires totalement décasés bénéficieront d’une autorisation d’occupation provisoire d’un terrain à Balbala et percevront, après libération de l’emplacement actuellement occupé,

une indemnité Sur la base de mille deux cents francs Djibouti le mètre carré libéré (1200 FDm).

ArT. 9. — Les l0Cataires de nationalité djIboutienne deloges pénéficieront d’une autorisation d’occupation provisoire d’un terrain à Balbala sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Art. 6. — Lors de la réalisation des alignements, seront considérés comme reculs de façades les modifications de constructions en planches ne mettant pas en jeu plus de 20% de la superficie initiale de la parcelles.

Les reculs de façade n ouvrent-droit à aucune indemnisation.

Si, de par l’application d’un recul de façade, la superficie restante de la parcelle devient inférieure à 40 m2, cette parcelle sera totalement décasee.

Art. 7. — Les décisions relatives aux indemnisations seront approuvées par la commission des aménagements urbains, siégeant au district de Djibouti et composée comme suit :

President : le commissaire de la République, chef du district de Djibouti ou son représentant.

Secrétaire: le Chef au Dureau des projets urDains ou son représentant.

Membres :

le chef du 1er arrondissement ou son représentant,

le chef du service des Domaines ou son représentant, 

le directeur de l’Urbanisme et du Logement ou son représentant,

le directeur des Travaux publics où son représentant.

Art. 8. — Les crédits ouverts au budget de l’Etat chapitre 51.10 — article 60 — opération 2698 seront versés dès la signature du présent arrêté à un compte spécial à ouvrir au Trésor.

Art. 9. — Les mandatements effectués au moyen du compte spécial du Trésor précité seront établis par le chef du bureau des projets urbains ou son représentant dûment mandaté.

Art. 10. — Les décision de décasement seront basées sur les plans d’alignement prévus dans le projet, modifiés éventuellement par la commission des aménagements urbains.

Suivant décision de la commission des aménagements urbains, certains décasements pourront être différés, mais les constructions resteront frappées d’alignements.

Notcation en Séra Tate au propriétaire de la parcelle.

Art. 11. —- Monsieur le Commissaire de la République, chef du district de Djibouti, Monsieur le Directeur des Finances, Monsieur le Tréso rier payeur national, Monsieur le Chef du Service des Domaines,

Monsieur le Chef du Bureau des Projets urbains, Monsieur le Directeur de l’Urbanisme et du Logement, Monsieur le Directeur des Travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 12. — Le présent arrêté qui prendra effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.