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Arrêté n° 93-0135/MFEN définissant la réglementation s’appliquant aux machines à sous exploitées hors d’un établissement spécialisé.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution ;
VU le décret n°90‑0128/PR portant remaniement ministériel du 25 novembre 1990 ;
VU La loi n°39/AN/83 1ère L du 19 MARS 1983 réglementant les jeux en République de Djibouti ;
VU L’arrêté n°74‑933/SG/CG du 5 JUIN 1974 définissant les règles de fonctionnement des jeux ;
VU L’arrête n°74‑1308/SG/CG du 31 JUILLET 1974 définissant les mesures de contrôle des jeux ;
ARRÊTE
ART.1 : CHAMP D’APPLICATION
Exploitation de machines ou appareils dont le fonctionnement nécessite l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton destiné à procurer au joueur la chance d’un gain monétaire.
ART.2 : Le présent arrêté définit la réglementation spécifique s’appliquant aux appareils visés à l’article 1, habituellement dénommés « machines à sous », exploités hors du cadre d’un casino ou d’un établissement spécialisé.
ART. 3 : AGREMENTS
L’exploitant devra préalablement satisfaire à l’autorisation prévue par la loi n°39/AN/83 1° L du 19 mars 1983 réglementant les jeux en République de Djibouti après établissement d’un cahier des charges.
ART. 4 : Les lieux d’installation des machines ou appareils doivent être au préalable agréés conjointement par le Ministère de l’Intérieur des Postes et Télécommunications et par le Ministère des Finances et de l’Économie Nationale.
ART. 5 : Chaque appareil doit préalablement à sa mise en service recevoir du Ministère des Finances et de l’Économie Nationale (Service des Contributions Directes) une autorisation d’exploitation matérialisée dans les conditions définies à l’article 7 ci‑après.
ART. 6 : MODALITES D’EXPLOITATION :
L’exploitant devra tenir un registre permettant le suivi de chaque appareil.
Il devra comporter :
‑ Son identification (type, numéro),
‑ Sa date de mise en service sur le territoire de la République
‑ Ses lieux successifs d’installation sur le territoire de la République
‑ Les dates correspondantes
Le registre sera tenu à la disposition des administrations chargées du contrôle et de l’application de la réglementation.
ART. 7 : Chaque appareil en exploitation devra porter de façon fixe, lisible et apparente sur une plaque solidaire de l’appareil ou tout autre dispositif agréé par le Service des Contributions Directes les mentions suivantes :
‑ son numéro d’identification et sa date de mise en service
‑ la raison sociale et l’adresse de l’exploitant
‑ les références de l’agrément visé à l’article 3 ci-dessus
– Les références de l’autorisation d’exploitation visée à l’article 5 ci-dessus.
ART. 8 : L’exploitant est responsable des appareils qu’il met en exploitation et du respect de la réglementation y afférente.
ART. 9 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’exploitant doit tenir ou disposer d’une comptabilité générale régulière conforme à la réglementation en vigueur définie notamment par le code du commerce en particulier pour ce qui concerne les livres obligatoires et la détermination du bénéfice.
Les éléments de détermination des produits bruts doivent être établis en accord avec le plan comptable particulier s’appliquant aux jeux.
ART. 10 : OBLIGATIONS FISCALES
L’exploitant est également soumis à la réglementation fiscale de droit commun notamment pour ce qui concerne l’imposition des bénéfices et l’assujettissement à la patente.
En outre, il est redevable d’une taxe forfaitaire de 100.000 FD par mois et par appareil installé.
La taxe correspondante sera versée au Trésor National avant le 10 du mois suivant contre remise d’une quittance au vu d’un bordereau visé par le Service des Contributions Directes.
La taxe est due à raison des appareils exploités au premier jour du mois, tout mois commencé étant dû en entier.
ART. 11 : CONTROLE ET SANCTIONS
Les agents du Ministère des Finances et de l’Économie Nationale, Service des Contributions Directes et du Ministère de l’Intérieur des Postes et Télécommunications, Direction de la Réglementation sont chacun en ce qui les concerne chargés du contrôle de l’application du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera. Ses dispositions seront applicables dès sa publication.
Les infractions constatées dans le paiement de la taxe prévue à l’article 10 du présent arrêté sont passibles d’une pénalité de 200 % des droits dus, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 11 de la loi n°39/AN/83 du 19 MARS 1983 réglementant les jeux en République de Djibouti.
ART 12 : Le présent Arrêté sera exécuté, communiqué et publié partout où besoin sera.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE P.O
LE DIRECTEUR DE CABINET
ISMAEL GUEDI HARED