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Arrêté n° 93‑0983/PR/INT portant réglementation des modalités d’indemnisation des habitants du quartier 4 dont le déplacement est imposé par les procédures d’alignement des voiries.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU le décret n°93‑010/PRE du 4 Février 1993 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU 1a Loi n°177/AN/91/2ème L portant organisation de la propriété foncière ;
VU la Loi n°171/AN/91/2ème L portant fixation et organisation du domaine public de l’État ;
VU la Loi n°l72/AN/91/2ème L portant règlement de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU la Loi n°173/AN/91/2ème L portant organisation du domaine privé de l’État ;
VU la Loi n°176/AN/91/2ème L portant création d’un cahier des charges spécial applicable aux anciens quartiers et à Balbala ;
VU la Loi n°178/AN/91/2ème L fixant les modalités d’application des lois relatives au régime foncier ;
VU l’Arrêté n°91-0763/PR/MTPUL prescrivant les dispositions spéciales applicables à la construction de maisons d’habitation dans des zones spécifiques.
VU la convention n°6100.73. 03.005 relative à l’exécution des travaux d’assainissement et de voirie, financés par un don du VIe Fonds Européen de Développement
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.
ARRÊTE
Article 1 :
L’indemnisation prévue au projet d’Aménagement du Quartier 4, Budget de l’État Chapitre 51.10 Article 60 Opération 26/93 est organisée par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles suivants.
Article 2 :
Les propriétaires des habitants en planches dont une fraction supérieure à 50% de la superficie de la parcelle sera décasée, ou dont la surface après décasement sera inférieure a 40 m2, bénéficieront d’une autorisation d’occupation provisoire d’un terrain à BALBALA et percevront, APRES LIBERATION DE L’EMPLACEMENT ACTUELLEMENT OCCUPE, une indemnité calculée sur la base de Mille deux cents francs Djibouti le mètre carré libéré (1.200 FD/M2).
Article 3 :
Les habitations en dur régulièrement établies sur un titre foncier, dont la démolition totale ou partielle est nécessaire, feront l’objet d’une expertise menée conjointement par le Service des Domaines et la Direction de l’Urbanisme et du Logement.
Chaque propriétaire sera indemnisé préalablement à la démolition.
Les frais de démolition seront à la charge de l’administration.
En cas de démolition partielle, les mesures nécessaires à la sauvegarde du reste de la construction seront également à la charge de 1’administration.
Article 4 :
Les habitations en dur établies sur une parcelle sans titre foncier feront l’objet d’un décasement de la partie empiétant sur l’emprise de la voirie, sans indemnisation aucune.
En ce qui concerne la partie restante, si la surface est supérieure à 40 m2, elle devra faire immédiatement 1’objet d’une procédure de régularisation foncière pour obtention d’un titre foncier.
Les propriétaires totalement décasés bénéficieront d’une autorisation d’occupation provisoire d’un terrain à BALBALA et percevront, APRES LIBERATION DE L’EMPLACEMENT ACTUELLEMENT OCCUPE, une indemnité sur la base de Mille deux cents francs Djibouti le mètre carré libéré (1.200 FD/M2).
Article 5 :
Les locataires de nationalité djiboutienne délogés bénéficieront d’une autorisation d’occupation provisoire d’un terrain à BALBALA sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Article 6 :
Lors de la réalisation des alignements, seront considérées comme reculs de façades les modifications de constructions en planches ne mettant pas en jeu plus de 20% de la superficie initiale de la parcelle.
Les reculs de façade n’ouvrent droit à aucune indemnisation.
Si, de par l’application d’un recul de façade, la superficie restante de la parcelle devient inférieure a 40 M2, cette parcelle sera totalement décasée.
Article 7 :
Les décisions relatives aux indemnisations seront approuvées par la Commission des Aménagements Urbains, siégeant au District de Djibouti et composée comme suit :
Président : Le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti ou son représentant
Secrétaire : Le Chef du Bureau des Projets Urbains ou son Représentant
Membres :
Le Chef du ler Arrondissement ou son représentant
Le Chef du Service des Domaines ou son représentant.
Le Directeur de 1’Urbanisme et du Logement ou son représentant
Le Directeur des Travaux Publics ou son représentant
Article 8 :
Les crédits ouverts au Budget de l’État Chapitre 51.10 Article 60 Opération 26/93 seront versés dès la signature du présent arrêté à un compte spécial à ouvrir au Trésor.
Article 9 :
Les mandatements effectués au moyen du compte spécial du Trésor précité seront établis par le Chef du Bureau des Projets Urbains ou son représentant dûment mandaté.
Article 10 :
Les décisions de décasement seront basées sur les plans d’alignement prévus dans le projet, modifiés éventuellement par la Commission des Aménagements Urbains.
Suivant décision de la Commission des Aménagements Urbains, certains décasements pourront être différés, mais les constructions resteront frappées d’alignement.
Notification en sera faite au propriétaire de la parcelle.
Article 11 :
Monsieur le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti, Monsieur le Directeur des Finances, Monsieur le Trésorier Payeur National, Monsieur le Chef du Service des Domaines, Monsieur le Chef du Bureau des Projets Urbains, Monsieur le Directeur de l’Urbanisme et du Logement, Monsieur le Directeur des Travaux Publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 :
Le présent arrêté qui prendra effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
P. le président de la République
le directeur de Cabinet
ISMAEL GUEDI HARED