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Arrêté n° 92-1057/PR/SP modifiant l’article 26 de l’arrête n° 86‑0785/PR/SP portant réglementation des Tarifs d’hospitalisation, de soins de traitements et de prestations diverses dans les formations sanitaires dépendant du ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales de la République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les lois constitutionnelles N° LR/77.001 et LR.002 du 27 juin 1977 ;
VU L’ordonnance N° LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU Le décret N° 90-0128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;
VU Le décret N° 91-057/PR/FP du 13 mai 1991 portant remaniement ministériel ;
VU Le décret N° 92-009/PRE-92 du 14 janvier 1992 acceptant la démission du Ministre de la Santé et pourvoyant à son remplacement ;
VU Le décret N° 92‑011/PRE‑92 du 27 janvier 1992 acceptant la démission du ministre de la Fonction Publique et pourvoyant à son remplacement ;
VU Arrête N° 86-0785/PR/SP portant réglementation des tarifs d’hospitalisation, de soins de traitements et de prestations diverses dans les formations sanitaires dépendant du Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales de la République de Djibouti ;
SUR proposition du ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 13 octobre 1992.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’article 26 est modifie de la façon suivante.
ARTICLE 26 NOUVEAU
Vingt cinq pour cent (25%) du montant des recettes sont reversées à la Santé Publique.
Outre l’attribution d’indemnités spéciales (prime de rendement), ces fonds seront alloués sur autorisation du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales et du Ministre des Finances, à des dépenses d’investissements telles que des travaux d’entretien, recherches appliquées, acquisition d’équipements et formation du personnel.
ARTICLE 2
Le présent arrête qui prendra effet à compter du 25 mai 1992, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Djibouti.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON.