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Arrêté n° 91-1118/PR / MCTT relatif au paiement de la redevance passagere.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le president de la repulique chef du gouvernement:

Vu les lois constitutionelle n°os LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977;

Vu l’ordonnace n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977;

Vu l’ordonnance n°84-004/PR/MCTT fixant les regles de la gestions financiere et comptable d’aeroport de djibouti;

Vu le decreet n°90-002/PR/MCTT portant approbation du budget previssionel rectificatif de l’exercice 1989;

Vu l’arrete n°86-0287/PR/MCTT du 1er mars 1986 fixant des redeces a/c du 1er janvrier 1986;

Vu le décret n° 90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des membre du gouvernement;

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 11.11.90;

Vu l’arrêté n° 91-0124/PR/MCTT du 31 janvier 1991 ;

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 16.6.91:

Sur probosition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme:

 

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 8 octobre 1991.

ARRÊTE

Article premier — L’article IV de l’arrêté n° 91-124 / PR / MCTT du 31

janvier 1991 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes.

L’établissement public «Aéroport de Djibouti», est habilité à percevoir la redevance aéroportuaire pour les passagers à destination de l’étranger.

 

Sont exemptés du paiement de cette redevance :

 

a) – les membres de l’équipage de l’aéronef effectuant le transport,

b) — les passagers en transit direct, qui repartent sur le même avion,

c)— les passagers d’un aéronef qui effectue un retour forcé sur l’aéroport en raison d’incidents technique oude condition atmospherique defavorables.

 

d) — les enfants âgés de moins de 2 ans,

e) —les agents de l’aéroport à l’exclusion de leur famille.

 

Article2. le present arretet est applicable à compter du 1er janvrier 1992.

 

 

Article3. le ministre du commerce des transport et du tourisme est officiel et communique parrtout ou bessoin sera.