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Arrêté n° 91-0497/PR/MJSAC fixant l’organisation des examens d’aptitude, en vue de la titularisation, des candidats stagiaires Conseillers de Jeunesse et Éducations Socio-Culturels et Sportifs dans les cadres respectifs du Corps de l’Éducation Nationale de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU la loi n°54/AN/89/2e L du 24 Février 1954 portant organisation des services du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU le décret n°87-098/PRE 87 du 23 Novembre 1987 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU le décret n°89-062 du 29 Mai 1989, fixant l’organisation de la Fonction Publique de la République de Djibouti ;

VU le décret n°90/128/PRE du 25 Novembre 1990 portant remaniement ministériel du Gouvernement djiboutien ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 2 Mai 1991.

ARRÊTE

TITRE I

 

Cadre des Conseillers de Jeunesse

 

Article premier : Les épreuves de l’examen d’aptitude en vue e la titularisation des Conseillers de Jeunesse Stagiaires comprennent :

 

1° La présentation de programme d’activités mis en place par le candidat et s’appuyant sur une méthodologie adaptée.

2° La mise en situation d’encadrement du stagiaire

Note sur 20 Coefficient 2

3° La présentation et la soutenance d’un rapport portant sur les étapes de la réalisation du programme

Note sur 20 coefficient 4

 

Article 2 : Le Jury de l’examen d’aptitude en vue de la titularisation des conseillers de jeunesse stagiaires est composé ainsi qu’il suit :

 

Président : Le Directeur de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles ou son représentant.

 

Membres : 

– Un inspecteur de la jeunesse et des sports

– Un conseiller de jeunesse

– Le directeur du stage du candidat

 

Article 3 : Sont déclarés admis à l’examen et proposés à la titularisation dans le Corps de l’Éducation Nationale les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 100 points.

 

 

TITRE III

Cadre des Éducateurs Socio-Culturels et Sportifs

 

Article 4 : Les épreuves de l’examen d’aptitude en vue de la titularisation des Éducateurs Socio-Culturels et Sportifs stagiaires comprennent :

1° – Une inspection du stagiaire en situation d’animation d’une activité socio-culturelle ou sportive.

Note sur 20 Coefficient 3

2° – La présentation par le candidat d’un rapport d’activités au cours de sa période de stage.

Note sur 20 Coefficient 3

 

Article 5 : Le jury de l’examen d’aptitude en vue de la titularisation des Éducateurs Socio-Culturels et Sportifs stagiaires est composé ainsi qu’il suit :

 

Président : Le Directeur de la Jeunesse, des Sports et Affaires Culturelles ou son représentant.

 

Membres : 

– Un Conseiller de Jeunesse

– Un Éducateur Socio-Culturels et Sportif

– La personne responsable  du stagiaire pendant sa période de stage.

 

Article 6 : Sont déclarés admis à l’examen et proposés à la titularisation dans le cadre des Éducateurs Socio-Culturels et Sportifs du Corps de l’Éducation Nationale les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 90 Points.

 

Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré, exécuté, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement P.I

BARKAT GOURAD HAMADOU