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Arrêté n° 91-0124/PR/MCTT portant création d’une redevance de Sûreté Aéroportuaire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°84-004/PR/MCTT fixant les règles de la gestion financière et Comptable d’Aéroport de Djibouti ;

VU le décret n°90-002/PR/MCTT portant approbation du Budget prévisionnel rectificatif de l’exercice 1989 ;

VU l’Arrêté n°86-0287/PR/MCTT du 1er Mars 1986 fixant les taux des redevances a/c du 1er Janvier 1986 ;

VU le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 11.11.90 des membres du Gouvernement ;

Sur Proposition du Ministre du Commerce des Transports et du Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Janvier 1991.

ARRÊTE

Article I : Il est crée une redevance de Sûreté Aéroportuaire pour les passagers embarquant à l’Aéroport de Djibouti sur les vols internationaux.

 

Article II : Le taux de la redevance sûreté Aéroportuaire est fixée à 1.000 FD (mille Francs Djibouti).

 

Article III : La redevance sûreté et la redevance passagers sont regroupées et perçues sous l’étiquette de redevance Aéroportuaire .

 

Article IV : L’Établissement Public «AEROPORT DE DJIBOUTI » est habilité à percevoir la redevance Aéroportuaire pour les passagers à destination des pays étrangers.

 

Sont exemptés de la dite redevance :

– les diplomates étrangers

– les membres d’équipages des Aéronefs

– les enfants âgés de moins de 2 ans

– les passagers en transit direct

 

Article V : Le présent arrêté qui abroge l’alinéa « a » de l’article 3 de l’arrêté n°86-028/PR/MCTT du 1er Mars 1986 est applicable à compter du 1er Janvier 1991.

 

Article VI : Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON