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Arrêté n° 90-0082/PR/FP portant ouverture d’un concours direct.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement:
Vu les loi jonnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1972;
Vu la loi n° 48/83/AN/L du 26 juin 1983 portant Statut général des Fonctionnaires;
Vu lordon 1° LR/77-008 en dater du 30juin;
Vu le décret n° 87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant membres du Gouvernement de la République de Diibouti;
Vu larrete n° /1-417/SG/CG du 30 mars 1971 fixant les modalités et les programmes des épreuves des concours directs, des concours professionnels et des concours professionnel speciaux d’accés aux différents cadres du service de la Santé publique;
Vu la lettre n° 1383/MSP du 25 septembre 1989 du ministre de la Santé publique;
Sur proposition du ministre de la fonction publique et des Réformes administratives;
ARRÊTE
Article premier – Un concours direct d’accés au cadre national des Techniciens adjoints de la Santé sera ouvert, au titre de l’année 1989, selon les conditions suivantes:
Ce concours est réservé aux candidats 4gés de 16 a 30 ans,titulaires du BEPC oud’un diplome reconnu équivalent et remplissant les conditions de recrutement .
Nombre de places susvisées en concours: 10
Date du concours: sera ultérieurement communiquée a chaque candiat.
Lieu du concours: les épreuves dudit concours se dérouleront au Centre de Formation administrative (CFA).
Art. 2. – Les candidats devront se présenter personnellement au service du Personnel (Ministere de la Fonction publique et des Réformes administratives) pour y remplir la demande d’inscription et y déposer les piéces réalementaires du dossier:
Un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins de trois mois;
un extrait de caissier judiciaire (bulletin n°3) datent trois mois;
un dipl6me de BEPC ou équivalent; trois photos d’identité identiques et récentes une déclaration portant engagement de service dans la Santé publique pendant une période de cinq (5) ans, a partir de la date de sa titularisation, faute de quoi le ou la candidat (e) rembourser les sommes percues durant son stage :
Art. 3. – La commission de surveillance dudit concours est fixée comme suit:
Président: le directeur technique de la Santé publique ou son representant
Membres:
le chef de service du Personnel ou son representant trois professeurs du lycée designe par le directeur gonéral de l’ Education nationale;
des fonctionnaires Gesignes par le directeur technique de la Santé publique.
Art. 4. – La commission de correction des épreuves dudit concours est fixée comme suit:
Président:
le directeur de la technique Santé publique
Membres:
le chef de service du Personnel ou son representant:
Art. 5. – Le present arrété sera enregistré, communiqué etexécute partout ou besoin sera.