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Arrêté n° 89-1398/PR/FIN portant approbation des dispositions d’un accord passé entre le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale et les représentants de la SARL « ORIENT EXPRESS ».
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et n° LR/77-002 du 27 juin 1977 ;.
VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°87-098/PR du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU le Code Général des Impôts ;
VU le procès-verbal d’accord entre le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale et le représentant de la Société « ORIENT EXPRESS » ;
SUR Proposition du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale.
ARRÊTE
Article 1er : Les dispositions visées à l’article 2 ci-après, figurant dans le procès-verbal d’accord entre le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale et les représentants de la SARL « ORIENT EXPRESS », en date du 20 novembre 1989 sont approuvées.
Article 2 : Il a été convenu ce qui suit :
1) Les pénalités et amendes restant dues par la SARL « ORIENT EXPRESS » conformément au tableau annexé au procès-verbal visé ci-dessus soit 16 415 722 FD, ainsi que l’amende pénale de 100 000 FD infligée à M. SANTI FLAVIO sont abandonnées par l’État.
2) Les droits et taxes fixés conformément au tableau précité restent dus pour les marchandises propres à la commercialisation. Afin de déterminer les marchandises commercialisables, les services des contributions indirectes et les représentants de la SARL « ORIENT EXPRESS » procéderont contradictoirement à une vérification des marchandises qui aura lieu à l’entrepôt de la société en zone industrielle.
3) L’administration des contributions indirectes fera son affaire des marchandises qui seraient reconnues impropres à la consommation, sans aucun frais à la charge de la SARL ORIENT EXPRESS.
4) La SARL ORIENT EXPRESS s’engage à acquitter les droits sur les marchandises taxables dans un délai de 3 mois à compter de la date d’achèvement des opérations de vérification prévues au paragraphe 2.
5) Dès la publication de l’arrêté, les parties concernés, à savoir la SARL ORIENT EXPRESS, l’État Djiboutien, les contributions indirectes et le Ministère Public se désisteront de l’instance pendante devant la Cour Suprême.
Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Par le Président de la République,
P.O le directeur de Cabinet
ISMEL GUEDI HARED