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Arrêté n° 89-1264/PR/MT portant mensualisation du paiement des cotisations dues aux régimes gérés par la C.P.S et le S.M.I.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU le décret n°87-098/PRE/87 du 23 novembre 1987 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

 

VU l’arrêté n°69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations sociales ;

 

VU l’arrêté n°72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 pris pour l’application de la délibération n°220/7è L du 20 décembre 1971 et organisant la médecine sociale ;

 

VU l’arrêté n°89-0863/PR/MTPS du 22 juillet 1989 portant mensualisation du paiement des cotisations dues aux régimes gérés par la C.P.S. et le S.M.I ;

 

SUR Proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 31 octobre 1989.

ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté n°89-0863/PR/MTPS du 22 juillet 1989 portant mensualisation du paiement des cotisations dues aux régimes gérés par la Caisse des Prestations Sociales et le Service Médical Interentreprises, est abrogé.

 

Article 2 : La déclaration écrite, conforme au modèle prescrit par le directeur de la C.P.S., comportant le relevé nominatif des salariés et la déclara­tion des salaires perçus, datée et signée par l’employeur, est adressée trimestriellement à la C.P.S. dans les quinze premiers jours du mois qui suit le trimestre.

 

Article 3 : La mensualisation du paiement des cotisations dues à la C.P.S. et au S.M.I. se présente sous deux formes :

a) Soit sous forme d’acompte sur cotisations versé à la C.P.S. par l’employeur, à la fin du premier mois et du deuxième mois du trimestre, égal à chaque fois au tiers des cotisations versées, au titre du trimestre précédent,

b) Soit sous forme de cotisation mensuelle versée à la C.P.S. par l’employeur et accompagnée d’une déclaration écrite, comportant le relevé nominatif des salariés et la déclaration des salaires perçus au cours du mois concerné.

 

Article 4 : L’acompte sur cotisations prévu au paragraphe a) de l’article 3 ci-dessus, doit être versé à la C.P.S. dans les dix premiers jours du deuxième mois et du troisième mois du trimestre.

La régularisation avec la totalité des cotisations du trimestre s’effec­tuera au moment de la production du relevé nominatif des salariés et déclaration des salaires perçus, conformément à l’article 2 ci-dessus.

 

Les cotisations mensuelles définies au paragraphe b de l’article 3 ci-dessus et afférentes au premier et deuxième mois du trimestre doivent être respectivement versées à la C.P.S. dans les dix premiers jours du deuxième et du troisième mois du trimestre.

La cotisation afférente au troisième mois du trimestre doit être versée à la C.P.S. dans les quinze premiers jours du mois qui suit le trimestre.

 

Article 5 : Les acomptes sur cotisations et les cotisations mensuelles non acquittées dans les délais fixés à l’article 4 ci-dessus, sont majorés de 10 % (dix pour cent).

Cette majoration pour retard est augmentée de 3 % (trois pour cent) des sommes non acquittées par mois ou fraction de mois écoulé, après l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la date d’échéance des acomptes ou des cotisations.

 

Article 6 : Le présent Arrêté prend effet à compter de la date de sa signature.

 

Article 7 : Le Directeur et l’Agent comptable de la C.P.S. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON