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Arrêté n° 88-1219/PR/PORT complétant l’arrêté n° 71-954 fixant le tarif de location d’une grue.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles nos LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU la délibération n°192/7e L du 19 juin 1971 portant règlement général du port ; 

VU l’arrêté n°71-954/SG/CG du 3 juillet 1971 portant règlement de l’exploitation du port ; 

VU la loi n°148/AN/80 portant création et statut du Port autonome international de Djibouti ;

VU le décret n°87-098/PR du 23 novembre 1987 portant constitution des membres du gouvernement nomination des ministres et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

VU l’avis par le groupe tarifaire du conseil d’administration du port ;

SUR rapport du ministre du Pot et des Affaires maritimes, président du conseil d’administration du Port ;

Le conseil d’administration du port entendu en sa séance du 5 juillet 1988 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 septembre 1988.

ARRÊTE

Article 1er: L’arrêté n°88-0954/SG/CG du 3 juillet 1971 portant règlement d’exploitation du port est complété comme suit :

Tarif de location de la grue automobile Krupp :

– l’heure indivisible : 45 000 FD ;

– vacation de 3 heures ininterrompues : 90 000 FD ;

– heure supplémentaire au-delà de la vacation de 3 heures : 40 000 FD ;

– l’utilisation hors de l’enceinte portuaire : l’heure = 63 000 FD.

 

Article 2: Le début des opérations est pris en compte dès que la grue franchit la barrière du port. La fin des opérations correspond au retour de la grue au même point.

L’assurance de la grue pour les travaux effectués en-dehors de l’enceinte portuaire est à la charge du locataire.

 

Article 3: Le ministre du Port et des Affaires maritimes sera chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Par le président de la République

chef du gouvernement,

HASSAN GOULED APTIDON.