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Arrêté n° 87-1450/PR/INT portant création d’un Brevet de Moniteur de Tir.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les Lois Constitutionnelles n°001 et 002 du 27 juin 1977 ;
VU Le Décret n° 77-008 du 30 Juin 1977 ;
VU Le Décret n° 82-041 du 05 Mai 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR.
ARRÊTE
Article 1 : Il est institué un brevet de Moniteur de Tir de la Force Nationale de Sécurité.
Article 2 : Le Brevet de Moniteur de Tir est délivré par le Ministre de l’Intérieur aux fonctionnaires reçus à l’examen défini à l’Article 6 ci-après.
Article 3 : Ne peuvent faire acte de candidature que les fonctionnaires remplissant les conditions suivantes :
– être titulaires
– avoir été admis à l’examen de sélection
– être reconnus physiquement aptes par le Médecin-Chef de la F.N.S.
Ils sont alors admis à suivre le stage de formation préparatoire.
Article 4 : Les épreuves de sélection pour être admis à participer au stage de formation se dérouleront suite à appel de candidatures par note de service interne.
Les candidats sélectionnés participent alors au stage de formation préparatoire au Brevet de Moniteur de Tir.
Article 5 : La durée du stage de préparation au Brevet de Moniteur de Tir est fixée à huit semaines.
La stage se déroule à l’École de Police « Idriss Farah Abaneh » de Nagad sous la responsabilité du Commandant de l’Ecole.
Article 6 : L’examen du Brevet de Moniteur de Tir de la Force Nationale de Sécurité comprend les épreuves suivantes :
– une épreuve permettant de juger des qualités pédagogiques du candidat par un exposé devant le jury ;
– une épreuve de connaissance théorique et pratique des armes en datation à la Force Nationale de Sécurité ;
– une épreuve de tir de précision ;
– une démonstration avec explications de l’une des différentes positions utilisées dans le « parcours de tir de police » à la demande du Jury ;
– une épreuve « parcours tir de police » ;
– une épreuve de contrôle des connaissances en secourisme ;
Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.
Le brevet de Moniteur de Tir est attribué aux candidats ayant obtenu 80 points sur le maximum de 120.
Article 7 : Le jury d’examen du Brevet de Moniteur de Tir sera constitué comme suit :
– le Ministre de l’Intérieur qui peut délégué ses pouvoirs au Chef d’Etat-major de la Force Nationale de Sécurité.
– le Chef d’Etat-major de la F.N.S ou son Adjoint ;
– le Commandant de l’École de Police « Idriss Farah Abaneh » ;
– le Directeur des Études ;
– un officier de la F.N.S titulaire du Brevet de Moniteur de Tir ;
– un moniteur nationale de secourisme.
La présidence est assurée par le Ministre de l’Intérieur et le Chef d’Etat-major de la Force Nationale de Sécurité.
Article 8 : Le jury d’examen, en fonction des résultats obtenus par les candidats, décerne les brevets aux intéressés.
Les brevets sont signés du Ministre de l’Intérieur.
Article 9 : Il est dans tous les cas dressé procès-verbal des examens. Les procès-verbaux sont conservés.
La liste des candidats admis sera publiée au Journal Officiel.
Article 10 : Tout candidat admis à l’examen du Brevet de Moniteur de Tir reçoit :
– un brevet
– un insigne reproduisant le motif figurant sur le brevet qui sera porté sur la tenue d’uniforme.
Article 11 : La présente décision sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Djibouti.
P. le Président de la République
Et par ordre le Directeur de Cabinet
ISMAIL GUEDI HARRED.