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Arrêté n° 87-0304/PR/MIN portant autorisation d’importation d’explosifs par l’Office National des Eaux de Djibouti (O.N.E.D.).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU les lois constitutionnelles LR 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance LR 77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU le décret n°86-100/PR, du 2 Octobre 1986, portant nomination du Gouvernement ;

VU le décret n°82-079, du 24 Juillet 1982, sur les autorisations d’importation des explosifs ;

VU la demande présentée par Monsieur le Directeur de l’Office National des Eaux de Djibouti (O.N.E.D.), par lettre n°0159, du 1er Février 1987 ;

VU la convention passée le 4 Mai 1986, entre le Gouvernement Djiboutien et le Commandant des Forces Françaises stationnées en République de Djibouti ;

VU la lettre n°90/FFDJ/4/SOU, du 12 Janvier 1987, du Général de Division Aérienne, CAZAUX, commandant les Forces Françaises stationnées en République de Djibouti, transmise en date du 3 Février 1987, par le Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel ;

Sur proposition du ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications. 

ARRÊTE

Article 1er : L’Office Nationale des Eaux de Djibouti (ONED) est autorisé à importer le matériel suivant :

– 2 200 kg d’explosifs, ainsi que les accessoires nécessaires à la mise en oeuvre.

 

Article 2 : Ce matériel est destiné aux travaux de renforcement de canalisations d’amenée des forages et financé par le Fonds Européen de Développement. Il sera pris en charge par la Force Nationale de Sécurité qui en assurera la garde.

 

Article 3 : Le Commandant Mohamed Abdillahai God de la Force Nationale de Sécurité et éventuellement le Capitaine Hassan Okieh, également de la F.N.S. sont chargés de contrôler l’utilisation des explosifs et du matériel pour les services de l’Office National des Eaux de Djibouti (ONED).

 

Article 4 : Le Directeur de l’Office National des Eaux de Djibouti désignera un fonctionnaire responsable qui ouvrira un registre d’utilisation des explosifs entreposés. Chaque sortie d’explosifs devra faire l’objet d’un accord préalable d’un des Officiers de la F.N.S., désignés par l’article 3 ci-dessus : la signature de l’Officier de la F.N.S. et du responsable de l’O.N.E.D. sera apposée sur le registre pour chaque sortie et entrée d’explosifs.

 

Article 5 : Un bon de sortie mentionnant la quantité d’explosifs et le lieu d’utilisation devra être établi par le responsable de l’O.N.E.D. et contresigné par l’Officier de la F.N.S. Ce bon de sortie devra être présenté au Chef de détachement munitions du lieu d’entrepôt des explosifs conformément à la convention passée ci-dessus.

 

Article 6 : L’Officier de la F.N.S. pourra si besoin est, prévoir une escorte pour acheminer l’explosif sur son lieu d’utilisation. Il devra s’assurer que les explosifs non utilisés sont bien retournés dans les soutes, dans les plus brefs délais. Mention en sera portée sur le registre.

 

Article 7 : Le matériel déposé à la F.N.S. devra également, pour chaque sortie, faire l’objet d’un accord préalable mentionné sur le registre, entre les Officiers de la F.N.S. désignés à l’article 3 et le représentant de l’O.N.E.D.

 

Article 8 : Le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, le Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel, le Directeur de l’Office National des Eaux de Djibouti et le Lieutenant Colonel, commandant la F.N.S., sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et exécuté partout où besoin sera et adressé au Général Commandant les Forces Françaises stationnées en République de Djibouti.

Par le Président de la République

P.O. Le Directeur de Cabinet

ISMAIL GUEDI HARED.