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Arrêté n° 86-1091/PR/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadres de la catégorie C.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ;

VU L’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU La loi n°48/AN/83 1re L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;

VU Le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU Le décret n°83-102/PR/FP du 10 septembre 1983 relatif au comité consultatif de la Fonction publique et aux commissions administratives paritaires ;

Sur proposition du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives. 

 

ARRÊTE

Article 1er : Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n°83-102/PR/FP du 10 septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie C ci-après désignés :

 

C1

– Commis des SAF 

– Contrôleurs du Trésor 

– Contrôleurs des Contributions 

– Assistants d’élevage 

– Conducteurs de travaux agricoles 

– Techniciens de travaux 

– Maîtres-ouvriers du livre 

– Agents des Postes et Télécommunications 

– Enquêteurs de Police

 

C2 

– Instituteurs 

– Maîtres d’enseignement spécial

 

C3

– Infirmiers du service de santé

– Contrôleurs sanitaires

 

I – Date de l’élection 

 

Article 2 : La date de l’élection est fixée aux 29 et 30 novembre1986,1er, 2, 3 et  4 décembre 1986.

 

II –  Modalités de la représentation

 

Article 3 : En application des dispositions de l’article 12 du décret n°83-102/PR/FP susvisé, les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants dans les conditions ci-après :

 

Groupe

Grade, classe

Nombre de représentants de l’un ou l’autre 

de ces cadres 

I

Fonctionnaires appartenant aux grades de principal et classe exceptionnelle de ces cadres et hors échelles

deux titulaires

deux suppléants

II

Fonctionnaires appartenant aux 1er ,2ème classes de ces cadres

un titulaire 

un suppléant 

 

 III – Candidatures

 

 Article 4 : Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti adresseront une déclaration de candidature au ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives par la voie hiérarchique. Les candidatures seront reçues jusqu’au lundi 20 octobre 1986, à 12 heure.

La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusée par tous les moyens.

 

IV – Électeurs et éligibles

 

Article 5 : Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité à la date de l’élection. 

Ne peuvent être élus les fonctionnaires, les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni  ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n’aient pu bénéficier d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire.

 

V – Modalités de vote 

 

Article 6 : Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter le noms des représentants titulaires et représentants suppléants à élire.

Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser. Cette première enveloppe sera elle même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes :

Nom et Prénom :

Cadre

Grade 

Service du votant 

 

Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressées au directeur de la Fonction publique, président de la  commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard le lundi 20 octobre 1986 à 12 heures. 

 

VI – Commission électorale et attributions  

 

Article 7 : La commission électorale comprend : 

– Le directeur de la Fonction publique ou son représentant :                            président 

– M. Ali Moussa Ali, Hygiène                                                                        membre 

– M. Hassan Aden Mohamed O.P.T                                                              membre

 

Cette commission électorale est chargée :

 – d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés,

– de recevoir les déclarations individuelles de candidats et de les vérifier 

– de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur  le Président de la République 

– de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs

– de rédiger le procès-verbal des opérations électorales 

– et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

 

Article 8 : La liste des représentants élus sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.

 

Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

P. le président de la République p.o.,

Le directeur de cabinet,

ISMAEL GUEDI HARED