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Arrêté n° 85-1531/PR/FIN déclarant certains concessionnaires de terrains domaniaux déchus de leur droit de concession provisoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR n° 77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant composition des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU la délibération n° 487 / 6e L du 24 mai 1968 complétée par la délibération n° 39 / 8e L du 27 mai 1974 portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrain du domaine privé de l’État ;
Attendu que toutes les conditions stipulées aux actes accordant concession provisoire de terrains domaniaux n’ont pas été remplies par les concessionnaires à l’expiration du délai qui leur a été consenti ;
Sur le rapport du ministre des Finances et de l’Économie nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 novembre 1985.
ARRÊTE
Article premier : Les concessionnaires ci-dessous dénommée sont déchus de leur droit sur les terrains domaniaux désignés ci après, qui leur avaient été concédés à titre provisoire par les lois ou délibérations figurant au tableau suivant :
NOMS | N° du titre foncier | Délibération ou loi accordant la concession provisoire |
Djibouti Lotissement du Marabout |
||
M. Ahmed Kassim Abdallah | 1862(lot n°141) | Délibération n° 16 / 8e L du 2 février 1974 |
M. Mohamed Ali Mounassar | 2281(lot n°157et 159) | Loi n° 62 / AN / 79 du 22 septembre 1979 |
Djibouti Quartier n° 2 Avenue 1 | ||
M. Tabet Ali Salam | 527 | Arrêté n° 858 du 29 juin 1955 |
Article 2 : L’ État, représenté par le service des Domaines, reprend les terrains visés à l’article premier, libres de tous et de toutes charges.
Article 3 : Le présent arrêté sera enregistrée, publié et exécuté partout où besoin sera.