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Arrêté n° 85-1165/PRE/MIPT portant modification de l’arrêté n° 127 du 12 février 1973 désignant des officiers d’état civil et déterminant leur compétence territoriale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU Les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n° 82-041 /PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti, modifié par le décret n° 82-104/ PR du 20 octobre 1982 et par le décret n°84-102/PRE du 30 septembre 1984 ;

 

VU la loi n° 72/458 du 2 juin 1972, relative à l’état civil en République de Djibouti ;

 

VU le décret n° 73/376 du 27 mars 1973, portant application de la loi du 2 juin 1972 susvisée ;

 

VU l’arrêté n° 127 du 12 février 1973, portant désignation des officiers d’ état-civil et détermination de leur compétence territoriale ;

 

VU la loi n° 176/AN/81 du 12 mars 1981, portant organisation de l’administration centrale du Ministère de l’Intérieur ;

 

VU l’arrêté n° 84-0318/PR/MI du 26 février 1984, portant nomination du directeur de la Population ;

 

Sur proposition du ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 août 1985.

 

ARRÊTE

Article Premier : L’article 1er de l’arrêté n° 127 du 12 février 1973 susvisé est modifié de la façon suivante : sont désignés en qualité d’officiers d’état civil :

 

1. Pour l’ensemble du territoire de la République de Djibouti, en ce qui concerne les actes dressés selon les règles du droit commun, à l’exception de la célébration des mariages et de la délivrance des permis d’inhumer : le directeur de la Population. 2.  Pour l’ensemble du territoire de la République de Djibouti, en ce qui concerne la célébration des mariages et la délivrance des permis d’inhumer, des personnes régies selon les règles du droit commun : le commissaire de la République, chef de district de Djibouti.

 

3. En ce qui concerne les actes dressés selon les règles propres au statut civil particulier :

– pour l’ensemble du district de Djibouti, à l’exclusion du ressort du poste administratif ci-après : le directeur de la Population . Pour le ressort du poste administratif d’Arta -Wea : le chef du poste administratif .

– Pour l’ensemble du district de Tadjourah, à l’exclusion du ressort des 2 postes administratifs ci-après :

– le commissaire de la République, chef de district.

– Pour le ressort du poste administratif de Rands : le chef du poste administratif

– Pour le ressort du poste administratif de Dorra : le chef du poste administratif

– Pour l’ensemble du district de Dikhil, à l’exclusion du ressort des 2 postes administratifs ci-après : le commissaire de la République, chef du district

– Pour le ressort du poste administratif de Yoboki le chef du poste administratif

– Pour le ressort du poste administratif de As-Eyla : le chef du poste administratif

– Pour l’ensemble du district d’Ali-Sabieh, à l’exclusion du ressort des 2 postes administratifs ci-après : le commissaire de la République, chef du district

– Pour le ressort du poste administratif de Holl-Holl : le chef du poste administratif.

– Pour le ressort du poste administratif d’Ali-Addé : le chef du poste administratif.

– Pour l’ensemble du district d’Obock : le commissaire de la République, chef du district .

– Pour le ressort du poste administratif d’Allaili-Adda : le chef du poste administratif.

En cas d’absence ou d’empêchement, l’officier d’état civil est suppléé par un adjoint du directeur de la Population, par un adjoint des chefs des circonscriptions des districts ou par l’agent faisant fonction de chef de poste administratif.

 

Article 2 : Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 127 du 12 février 1973 susvisé, sont abrogées.

Le reste sans changement.

 

Article 3 : Le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, le ministre de la Justice, des Affaires pénitentiaires et musulmanes, le procureur général de la République, les commissaires de la République, chefs des districts, le directeur de la Population et les chefs des postes administratifs concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communique où besoin sera et publié au Journal officiel.