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Arrêté n° 85-0875/PR/TPUL portant obligation pour les Établissements publics de recourir à l’assistance des services techniques de l’État lors de la réalisation de travaux d’équipement et d’obtenir des permis de construire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU Les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n° 82-041/ PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

 

VU le décret n° 84.021 /PR/TP du 21 mars 1984 portant définition des attributions des services du Ministère des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement et, notamment, ses articles 3 et 5 ;

 

Sur proposition du ministre des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement ;

 

Le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 2 juillet 1985.

ARRÊTE

Article Premier : Tous les établissements publics, offices, organismes parapublics et sociétés d’État ou d’économie mixte devront obligatoirement demander au Ministère des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement de suivre et vérifier les études et les contrôles des travaux d’équipement qu’ils sont amenés à faire réaliser sur leurs fonds propres ou sur d’autres sources de financement.

 

Article 2 : Sur dispense du ministre des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement, il pourra être dérogé à cette obligation pour les travaux n’excédant pas 20 millions de francs Djibouti.

Cependant, dans ce cas également, un dossier d’études devra être communiqué au Ministère des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement, avant l’exécution des travaux.

 

Article 3 : Les marchés de travaux, d’études et de contrôle passés par les organismes cités à l’article premier devront faire référence aux dispositions du présent arrêté, afin que les consultants éventuels, chargés des études et des contrôles, soient placés sous la responsabilité directe, sur le plan technique, des services concernés du Ministère des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement, intervenant comme maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage restant l’organisme concerné pour qui les travaux sont exécutés.

 

Article 4 : Outre pour le suivi des études et du contrôle des travaux, les organismes cités à l’article premier peuvent faire appel à l’assistance du Ministère des Travaux publics pour toute autre assistance technique.

 

Article 5 : Les interventions du Ministère des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement seront précisées dans une convention passée entre l’organisme et le Ministère des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement, et visée par le Ministère des Finances et de l’Économie nationale. Cette convention fera référence aux tarifs fixés par arrêté pour les missions de maîtrise d’œuvre, de conception ou de contrôle des travaux effectués par le Ministère des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement.

 

Article 6 : Toutes les constructions ou modifications de constructions réalisées pour les établissements publics, offices, organismes parapublics et sociétés d’état ou d’Économie mixte devront obligatoirement faire l’objet au préalable de l’obtention d’un permis de construire.

 

Article 7 : Pour ce qui concerne les travaux spécifiques à certains établissements publics réalisés dans le domaine des transports portuaires, ferroviaires, ou aéroportuaires et des télécommunications, et pour lesquels ces établissements publics ou organismes d’État, disposent d’ingénieurs habilités, une dispense pourra être accordée par le ministre des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement, à l’obligation prévue à l’article premier.

Cependant, un dossier d’études devra être communiqué, dans ce cas, également au Ministère des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement, avant l’exécution des travaux. Cette dérogation ne peut pas concerner les bâtiments et ouvrages qui doivent être soumis à la réglementation antisismique.

 

Article 8 : Le ministre des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement, le ministre des Finances et de l’Économie nationale, les présidents des conseils d’administration et les directeurs des établissements publics, offices, organismes parapublics et sociétés d’État ou d’économie mixte, sont chargés, chacun en ce qui concerne, dé l’application du présent arrêté.

 

Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera et applicable selon la procédure d’urgence.