Effectuer une recherche
Arrêté n° 85-0044/PR/PM créant une commission maritime de validation des brevets maritimes étrangers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires maritimes ;
VU l’absence de sujets djiboutiens titulaires de brevets de la marine marchande ;
Sur proposition du premier ministre, ministre chargé du Port ;
ARRÊTE
Article Premier : Il est institué une commission maritime de validation chargée de se prononcer sur l’adéquation des brevets étrangers et des prérogatives y attachées, au genre de navigation envisagée, pour un navire déterminé.
Article 2 : Cette commission siège dans le cadre des Affaires maritimes.
Elle se réunit à l’initiative de son président. Elle est composée comme suit :
– Monsieur le Premier ministre, ministre chargé du Port, ou son délégué, Président,
– le chef de service des Affaires maritimes ou un administrateur des Affaires maritimes,
– le commandant de la Force navale ou son délégué,
– le représentant du Ministère de l’Éducation nationale,
– le commandant du Port,
– l’inspecteur du Travail,
– un représentant des armateurs,
– un représentant des assureurs s
– un capitaine d’un navire de commerce présent dans le Port représentant les gens de la mer,
– un inspecteur de la navigation.
Le secrétariat est assuré par le service des Affaires maritimes.
Article 3 : La commission comprendra éventuellement en outre, avec voix délibérative :
– le chef du service de la Fonction publique ou son représentant, si le titulaire du brevet en cause doit ultérieurement être intégré dans la Fonction publique ;
– le chef du service des Pêches ou son représentant s’il s’agit d’un candidat destiné à un navire de pêche.
Article 4 : Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Article 5 : Les délibérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera archivé aux Affaires maritimes et duquel mention sera portée à la case correspondante du rôle d’équipage.
Article 6 : Les membres n’appartenant pas à l’administration percevront une Indemnité correspondant à la vacation d’expert pour visite de mise en service, préVUe à l’article 3 du décret n° 85-007/PR/PM du 8 janvier 1985.
Cette indemnité sera payée par le ou les armateurs intéressés, au prorata du nombre d’officiers présentés.
Article 7 : Le premier ministre, ministre chargé du Port assurera l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
Hassan Gouled Aptidon.